{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2014-39_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2014_39_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf78fac023cba4195e3036463722733434c189bad5cf32a9413c1c802738d5a39a8c4425cd27214097aef547b40c6654&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf78fac023cba4195e3036463722733434c189bad5cf32a9413c1c802738d5a39a8c4425cd27214097aef547b40c6654&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2014_39", "Checksum": "71954e4de8415b554ddf027df80e19b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2014 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité et appréciation du témoignage d'un coprévenu entendu dans une procédure séparée. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:03", "Checksum": "c96cab13f1da7a6cbd18888638141827", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 39\nRegeste:\nExploitabilité et appréciation du témoignage d'un coprévenu entendu dans une procédure séparée. | appels\n\n La différence de peine s'explique dès lors uniquement par la bonne collaboration dont\na fait preuve F. et par les excuses qu'il a présentées aux victimes, respectivement\nson engagement à leur verser une partie de son pécule en réparation du dommage\n(consid. 4.2.2 et 4.2.3 du jugement attaqué, T.458s). Ces éléments ne permettent\ntoutefois pas de justifier une différence d'une année de peine privative de liberté. La\npeine du prévenu doit dès lors, en application du principe de l'égalité de traitement,\nêtre ramenée à 42 mois, peine qui avait au demeurant été requise par le Ministère\npublic aux débats de première instance (T.291).\n\n8.4 Au vu de la quotité de la peine prononcée, la question du sursis ne se pose pas.\n\n9. Le prévenu est actuellement en exécution anticipée de sa peine selon la décision du\n18 novembre 2014 du Service juridique (au dossier de la Cour pénale). Dès lors que\nle prévenu est en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de réexaminer le\nmaintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) fondé sur le risque de\nfuite (ATF 137 IV 177).\n\n10. Le jugement de première instance quant au sort des objets séquestrés peut être\nconfirmé ; la paire de chaussure est restituée au prévenu (cf. art. 267 CPP) et le Natel\nconfisqué aux fins de destruction, respectivement de dévolution à l'Etat (art. 69 CP).\n\n11. Le jugement de première instance peut également être confirmé concernant les\nprétentions civiles des parties plaignantes. La Cour fait siens des considérants de\npremière instance sur ce point (consid. 7) et condamne le prévenu à payer à\nl'entreprise B. la somme de CHF 200.- à titre de dommages et intérêts et à l'entreprise\n21\n\nHorlogerie C. la somme de CHF 3'539.15 à titre d'indemnité pour les dépenses\nobligatoires occasionnées par la procédure.\n\n12. En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une\nnouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure.\n\n12.1 Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation du jugement de\npremière instance pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et\ndépens arrêté par le Tribunal pénal.\n\n12.2 S'agissant des frais de deuxième instance, dans la mesure où le prévenu a obtenu\ngain de cause sur la mesure de la peine, soit sur une minime partie de ses\nconclusions, ils doivent être mis à sa charge du prévenu à raison d'7/8ème, le solde\nétant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Les frais de traduction sont laissés à\nla charge de l'Etat (art. 426 al. 3 let. b CPP). Pour le surplus, les honoraires du\nmandataire d'office du prévenu sont indemnisés conformément à l'ordonnance fixant\nle tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 CPP), étant précisé que\nle prévenu, assisté d'un mandataire d'office, ne saurait prétendre à une indemnité de\ndépens (ATF 138 IV 205).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :\n\nlibère\n\nA. des préventions suivantes :\n\nA. Vols en bande et par métier prétendument commis dans les cas suivants :\n22\n\n1. à X.2 entre le 3 et le 4 juillet 2012 au préjudice de l'entreprise d'Horlogerie C., avec N. et\nH. ;\n2. à X.8 le 1er août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.11 ;\n3. à X.9 dans la nuit du 3 au 4 août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.12 ;\n4. à X.9 entre le 24 et le 27 août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.13 ;\n\nB. Dommages à la propriété prétendument commis dans les cas suivants :\n1. à X.2 entre le 3 et le 4 juillet 2012 au préjudice de l'entreprise d'Horlogerie C., avec N. et\nH. ;\n2. à X.8 le 1er août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.11 ;\n3. à X.9 dans la nuit du 3 au 4 août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.12 ;\n4. à X.9 entre le 24 et le 27 août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.13 ;\n\ndéclare\n\nA. coupable des préventions suivantes :\n\nA. Vols en bande et par métier commis dans tes cas suivants :\n1. à X.2 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.6 avec H., I. et\nF. ;\n2. à X.2 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.3 avec H., I. et\nF. ;\n3. à X.5 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de la Fondation Y.14 avec H., I.\net F. ;\n4. à X.7 entre le 1er et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.15 avec H. et I. ;\n5. à X.7 entre le 2 et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.16 avec H. et I. ;\n6. à X.10 entre le 20 et le 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.17 avec D., E., F. et G.\n;\n7. à X.10 entre le 20 et le 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.18 avec D., E., F. et G.\n;\n8. à X.11 dans la nuit du 25 au 26 Juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.19 avec D., E., F.\net G. ;\n9. à X.10 dans la nuit du 26 au 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.20 avec D., E., F.\net G. ;\n\n"}