{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2014-39_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2014_39_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf78fac023cba4195e3036463722733434c189bad5cf32a9413c1c802738d5a39a8c4425cd27214097aef547b40c6654&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf78fac023cba4195e3036463722733434c189bad5cf32a9413c1c802738d5a39a8c4425cd27214097aef547b40c6654&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2014_39", "Checksum": "71954e4de8415b554ddf027df80e19b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2014 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité et appréciation du témoignage d'un coprévenu entendu dans une procédure séparée. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:03", "Checksum": "c96cab13f1da7a6cbd18888638141827", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 39\nRegeste:\nExploitabilité et appréciation du témoignage d'un coprévenu entendu dans une procédure séparée. | appels\n\n5.8.1 Une fois encore, le prévenu a nié les faits. G., qui a fait des déclarations précises\nnotamment quant au moment ou au mode opératoire, a toutefois impliqué le prévenu.\nSes aveux sont corroborés par la présence de son ADN trouvé sur un tournevis laissé\nsur place, ainsi que par la géolocalisation de son téléphone portable à proximité des\nlieux durant les faits litigieux. Ces éléments accréditent ses déclarations selon\nlesquelles il est l'auteur de ces faits et, par conséquent, la participation du prévenu.\n\n5.8.2 Ainsi, face aux déclarations claires et détaillées de G., la Cour retient que le prévenu\na commis les faits qui lui sont reprochés.\n\n5.8.3 Le fait que certains co-prévenus aient déclaré que le prévenu n'était pas là au mois\nde mai 2013 n'est pas propre à le disculper tant les déclarations des protagonistes\nsur ce point sont confuses et contradictoires. S'agissant tout d'abord du prévenu,\ninterrogé sur des faits prétendument commis au mois de mai, il n'a pas, dans un\npremier temps, précisé qu'il n'était pas en Suisse à cette période (E.1.70), puis a\nindiqué qu'il était chez sa sœur (E.2.25). Concernant celles de G., il a dans un premier\ntemps admis être l'auteur de cas commis au mois de mai 2013 avec le prévenu\n(E.1.53), puis a précisé qu'ils étaient les 5 venus en Suisse au mai, mais, après avoir\nété rendu attentif au fait que le prévenu contestait sa présence au mois de mai, a\nprétendu qu'en fait lui-même n'y était pas et qu'il avait avoué certains cas commis à\ncette période pour faire avancer la procédure (E.2.35). Il donne ensuite des\nexplications, mais la Cour peine à comprendre où et avec qui il se trouvait\nprécisément à cette période. Force est en tous les cas d'admettre qu'il a reconnu ce\ncas et que son ADN et son téléphone portable l'impliquent. F. a dans un premier\ntemps impliqué le prévenu pour des cas commis au mois de mai (E.1.31ss), pour\nensuite déclarer que le prévenu et G. étaient en K. à cette période (E.2.6), tout en\nalléguant lors de la même audition qu'ils étaient en Suisse au moment de\nl'enterrement de son grand-père qui a eu lieu le 27 mai 2013 (E.2.11). D. a également\ndans un premier temps impliqué le prévenu pour des cas commis au mois de mai\n(E.1.91), pour ensuite contester sa propre présence au mois de mai (E.2.15) et\nfinalement l'admettre pour faire avancer la procédure (E.2.53ss). Ainsi ces différentes\n18\n\ndéclarations ne permettent pas d'établir que le prévenu aurait été absent de Suisse\nau mois de mai 2013.\n\n6. S'agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, il est renvoyé\naux considérants du jugement de première instance que la Cour fait siens (consid. 2,\nT.450ss). Elle n'est au demeurant pas contestée par l'appelant.\n\n7. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en\nconsidération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la\nlésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n7.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que\nle comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17\nconsid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012consid. 1.1).\n\n7.2 En vertu de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Selon cette\ndisposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la\nloi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les\npeines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).\n\n7.3 Au cas d'espèce, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de très grave.\n\n"}