{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2014-39_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2014_39_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf78fac023cba4195e3036463722733434c189bad5cf32a9413c1c802738d5a39a8c4425cd27214097aef547b40c6654&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf78fac023cba4195e3036463722733434c189bad5cf32a9413c1c802738d5a39a8c4425cd27214097aef547b40c6654&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2014_39", "Checksum": "71954e4de8415b554ddf027df80e19b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2014 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité et appréciation du témoignage d'un coprévenu entendu dans une procédure séparée. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:03", "Checksum": "c96cab13f1da7a6cbd18888638141827", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 39\nRegeste:\nExploitabilité et appréciation du témoignage d'un coprévenu entendu dans une procédure séparée. | appels\n\n5.4.2 Compte tenu des aveux du prévenu et de la présence de son ADN, la Cour de céans\npeine à comprendre pour quels motifs le prévenu conteste être l'auteur de ces faits.\nLe fait qu'il se trouvait la veille dans le canton du Jura (consid. 5.2 et 5.3) ne permet\nen effet pas de le disculper, les actes n'ayant pas été commis en même temps. Par\nailleurs, les éléments au dossier démontrent que le prévenu était mobile puisqu'il se\ntrouvait les 18-19 octobre 2012 dans le canton du Jura (cf. points A.1 à A.3 du\ndispositif attaqué, non contestés en appel), et a été interpellé le 21 octobre 2012 non\nloin des lieux du cambriolage en cause. L'argument selon lequel la barre à mine peut\navoir été utilisée lors d'un précédent cambriolage n'est également pas relevant, cette\ndernière ayant été trouvée sur les lieux du cambriolage commis au préjudice de\nl'entreprise Y.4.\n\n5.4.3 La Cour considère dès lors que le prévenu est l'auteur des faits reprochés.\n\n5.5 Ad infractions commises avec H., I. et F. à X.2 le 1er novembre 2012 au préjudice\nde l'entreprise Y.5 (consid. E.6)\n\n5.5.1 Dans des explications quelques peu confuses, voire contradictoires, le prévenu\nadmet uniquement la tentative de cambriolage qui a eu lieu au préjudice de la même\nentreprise une semaine auparavant. Ses explications ne convainquent toutefois pas\ndans la mesure où le prévenu a admis dans un premier temps avoir reçu une somme\nde CHF 4'500.- de son comparse, ce qui démontre qu'il n'a pas (uniquement) agi lors\nd'une tentative.\n16\n\n5.5.2 Les déclarations de F. sont, dans un premier temps, peu claires, mais il explique\nensuite de manière précise les circonstances des deux cas, soit qu'ils ont visité une\npremière fois les locaux sans parvenir à ouvrir les coffres, puis dans un deuxième\ntemps qu'ils ont pu emporter CHF 20'000.-, somme qui correspond à celle\neffectivement déclarée comme volée. Il implique le prévenu dans les deux cas. H.\ncorrobore les déclarations de F., excepté en ce qui concerne l'ampleur du butin. Son\nADN a par ailleurs été retrouvé sur un talkie-walkie laissé sur place.\n\n5.5.3 Une des traces de pas prélevées est similaires à une trace de pas prélevée sur les\nlieux du cambriolage commis au préjudice de Y.2 (TPas_05). Une trace de pas\nprélevée sur les lieux correspond à une chaussure du prévenu, avec une forte\nvraisemblance. A cela s'ajoute encore le fait qu'une barre métallique, utilisée lors du\ncambriolage commis au préjudice du garage Y.6 - pour lequel le prévenu ne conteste\nplus sa culpabilité - a été retrouvé sur les lieux du cambriolage commis au préjudice\nde l'entreprise Y.5.\n\n5.5.4 Au vu des dénégations peu claires du prévenu, des déclarations précise de F. qui\nchargent le prévenu et qui sont pour l'essentiel corroborées par celles de H., de la\ntrace de pas qui a pu être associée au prévenu de manière forte et de la relation avec\nle cambriolage commis au préjudice du garage Y.6, dont les auteurs sont identiques,\nla Cour a acquis l'intime conviction que le prévenu est l'auteur des faits qui lui sont\nreprochés.\n\n5.6 Ad infractions commises avec F. dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012 à X.4 au\npréjudice de l'entreprise B. et à X.4 au préjudice de l'entreprise Y.7 (consid. E.7\net E.8)\n\n5.6.1 Les deux cambriolages précités sont indiscutablement liés, ceux-ci ayant été\nperpétrés dans le même village, la même nuit. A cela s'ajoute le fait que des traces\nde pas identiques ont été relevées sur les lieux (TPas_06 et TPas_10), ce qui indique\nqu'ils ont été commis par les mêmes auteurs. La Cour les examinera dès lors\nconjointement.\n\n5.6.2 Le prévenu a nié avoir participé à ces cas, mais il est impliqué par F. qui a reconnu\nles lieux en admettant avoir fait le guet à proximité la nuit en question.\n\nCe cas est en relation de proximité avec celui commis le 6 décembre 2012, soit le\nlendemain dans un village situé à quelques kilomètres (cf. consid. 5.7 ci-après).\n\n5.6.3 Ainsi, compte tenu des déclarations de F. et de la relation spatio-temporelle avec un\nautre cas, la Cour retient que le prévenu a participé à ces deux cambriolages.\n\n5.7 Ad infractions commises avec F., H. et I. dans le 6 décembre 2012 à X.5 au\npréjudice de l'entreprise Y.8 (consid. E.9)\n17\n\n5.7.1 Bien qu'il ait nié les faits, le prévenu est mis en cause par les déclarations de F.. Ce\ndernier a donné des détails quant aux circonstances, notamment quant au fait qu'ils\nont passé par la fenêtre après avoir essayé en vain de forcer la porte ou quant au fait\nque le coffre ne contenait que des papiers sans valeur, et à propos du coffre que H.\na reçu sur le nez. Ces déclarations précises et circonstanciées sont confortées en\ntous points par celles de H..\n\n5.7.2 Au vu des déclarations précises et détaillées de F. qui impliquent le prévenu,\ncorroborées par celles de H., la Cour a acquis l'intime conviction que le prévenu a\npris part à ce cas.\n\n5.8 Ad infractions commises avec G. le 29 mai 2013 à X.6 au préjudice de\nl'entreprise Y.9 (B.18-D.4-E.6)\n\n"}