{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2014-39_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2014_39_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf78fac023cba4195e3036463722733434c189bad5cf32a9413c1c802738d5a39a8c4425cd27214097aef547b40c6654&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf78fac023cba4195e3036463722733434c189bad5cf32a9413c1c802738d5a39a8c4425cd27214097aef547b40c6654&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2014_39", "Checksum": "71954e4de8415b554ddf027df80e19b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2014 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité et appréciation du témoignage d'un coprévenu entendu dans une procédure séparée. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:03", "Checksum": "c96cab13f1da7a6cbd18888638141827", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 39\nRegeste:\nExploitabilité et appréciation du témoignage d'un coprévenu entendu dans une procédure séparée. | appels\n\n4.1 Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,\n14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves\n(ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau\nde la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une\ninfraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit\nlégalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité\nde celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne\nl'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du\nprévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou\nencore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable\nque son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid.\n2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable\nà l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute\nprofite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation\ndes preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu\nde faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve\nqui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il\ndoit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à\nl'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption\nd'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74\nconsid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).\n\n4.2 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,\n2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,\nmême prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à\nplusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur\nun faisceau d’indices ; en cas de \"parole contre parole\", il doit déterminer laquelle des\nversions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu.\nEn d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP, n° 34 ad art.\n10).\n\n5.\n5.1 Ad infractions commises entre le 27 et le 29 octobre 2012 au préjudice de\nl'entreprise Y.2 et le 28 octobre 2012 au préjudice du magasin Y.1 (consid. E.1\net E.2).\n13\n\n5.1.1 Les faits commis au préjudice des deux entreprises précitées sont indiscutablement\nliés. Outre le fait qu'ils ont été commis la même nuit, dans deux villages distant\nd'environ 7 km, ils ont indiscutablement été commis par les mêmes auteurs, la voiture\nutilisée pour les commettre étant la même. En effet, le véhicule volé aperçu sur les\ncaméras de surveillance du magasin Y.1, une voiture de couleur claire, a par la suite\nété retrouvée abandonnée en France avec des carrures de boîtes de montres volées\ndans l'entreprise Y.2. A cela s'ajoute le fait qu'une des traces de pas prélevées sur\nchacun des cambriolages est la même, soit la trace de pas TPas_09, ce qui corrobore\nle fait que les auteurs sont identiques dans les deux cas. Ces éléments amènent la\nCour à examiner ces cas ensemble.\n\n5.1.2 La Cour a acquis la conviction que le prévenu est l'auteur de ces deux cambriolages.\nEn effet, la trace de pas TPas_10 prélevée sur les lieux du cambriolage commis au\npréjudice de Y.2 a pu être attribuée au prévenu, selon une forte vraisemblance, les\nmotifs, la taille et les caractéristiques générales de la trace étant similaires. Le\nmandataire du prévenu a contesté la valeur probante des conclusions du rapport\ncomplémentaire de la police scientifique, alléguant notamment que l'usure constatée\nest propre à un type de marche dite pronatrice correspondant à 50 % de la population.\nLe prévenu perd toutefois de vue que ce n'est pas seulement l'usure qui permet de\nsoutenir fortement l'hypothèse qu'il est à l'origine de cette trace, mais également la\ntaille et les caractéristiques générales de sa chaussure. Ces trois éléments pris\nconjointement ne permettent pas la Cour d'émettre un doute quant aux conclusions\ndu rapport de la police scientifique.\n\nA cela s'ajoute le fait que le prévenu n'a pas clairement nié les faits, admettant qu'il\nn'était pas exclu qu'il ait commis ces cas.\n\nLes déclarations de F. ne peuvent véritablement être retenues à charge, ce dernier\nayant en réalité admis avoir volé des cigarettes dans un autre magasin de la même\nenseigne. Si H. a nié son implication, son ADN a toutefois été retrouvé sur un pied de\nbiche laissé sur place. Ses dénégations ne sont pas de nature à susciter un doute\nquant à la participation du prévenu.\n\n"}