{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2014-39_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2014_39_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf78fac023cba4195e3036463722733434c189bad5cf32a9413c1c802738d5a39a8c4425cd27214097aef547b40c6654&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf78fac023cba4195e3036463722733434c189bad5cf32a9413c1c802738d5a39a8c4425cd27214097aef547b40c6654&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2014_39", "Checksum": "71954e4de8415b554ddf027df80e19b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2014 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité et appréciation du témoignage d'un coprévenu entendu dans une procédure séparée. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:03", "Checksum": "c96cab13f1da7a6cbd18888638141827", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 39\nRegeste:\nExploitabilité et appréciation du témoignage d'un coprévenu entendu dans une procédure séparée. | appels\n\n3.2 Le droit de participer à l'administration des preuves et de poser des questions aux\ncomparants suppose toutefois la qualité de partie (art. 147 al. 1 CPP). Les parties à\nla procédure sont le prévenu et la partie plaignante, ainsi que le Ministère public lors\ndes débats et durant la procédure de recours. La limitation des droits de participation\naux seules parties à la procédure était déjà prévue dans l'avant-projet de 2001 (AP-\nCPP). Le droit de participer à l'administration des preuves lors de l'instruction et lors\ndes débats vaut en principe également pour l'audition de coprévenus visés par la\nmême procédure (ATF 139 IV 25= JT 2013 IV 223 consid. 5.1-5.3). Les prévenus\nn'ont pas la qualité de partie dans les procédures autres que celle ouverte contre eux.\nDans le contexte de procédures séparées, la limitation des droits de participation des\nprévenus a été implicitement prévue par le législateur (TF 6B_280/2014 du 1er\nseptembre 2014 consid. 1.2.3 destiné à publication).\n11\n\n3.3 Si les autorités de poursuite pénale se réfèrent aux dépositions faites par un prévenu\ndans une procédure distincte, elles doivent cependant tenir compte du droit du\nprévenu d'y être confronté. Les dépositions ne peuvent servir de preuve que si le\nprévenu a pu au moins une fois pendant la procédure, de manière suffisante et\nappropriée, mettre en doute les dépositions à charge et poser des questions aux\ncoprévenus visés par des procédures différentes (TF 6B_280/2014 loc. cit., consid.\n1.3).\n\n3.4 Conformément à l'article 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou\nde faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement\ns'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne\nqui fait des déclarations à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès\néquitable institué à l'article 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal\nsoit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et\nsuffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en\ndoute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; 129 I 151 consid. 3.1 et\nles références citées). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage\nlitigieux est déterminant, savoir lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins\nune preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; 129 I 151 consid. 3.1 et les arrêts\ncités). Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition\ncontradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du\ntémoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération\nalors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais\nà condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre\nposition à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule\npreuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_809/2013, 6B_825/2013\ndu 14 novembre 2013 consid. 6).\n\n3.5 En l'espèce, une procédure a été ouverte à l'encontre de H. qui a été notamment été\nentendu par la procureure le 18 avril 2013 (dossier MP 3436/2012, E.3.2ss). Le\nprévenu, qui a été arrêté le 28 juin 2013 et contre lequel une procédure d'instruction\nn'a été ouverte au plus tôt par les autorités bernoises qu'à cette date (cf. dossier BE\n§ 1), n'était toutefois pas partie à cette procédure, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir\ndes garanties prévues à l'article 147 CPP.\n\nLe prévenu n'a par la suite pas eu l'occasion d'être confronté à H. et de l'interroger,\nce dernier s'étant évadé le 23 juin 2013 (cf. notamment dossier NE p. 58), soit avant\nque le prévenu ne soit arrêté. On ne saurait par ailleurs reprocher au mandataire du\nprévenu de ne pas avoir requis son audition compte tenu des circonstances. Une\naudition contradictoire n'ayant pas été possible, au vu de l'empêchement durable de\nH., son témoignage pourra être pris en compte, mais devra être apprécié avec\nretenue et ne devra pas constituer la seule preuve à charge du prévenu.\n\nLe grief du prévenu doit dès lors être rejeté.\n12\n\n4. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il\nretire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\n"}