{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2014-39_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2014_39_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf78fac023cba4195e3036463722733434c189bad5cf32a9413c1c802738d5a39a8c4425cd27214097aef547b40c6654&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf78fac023cba4195e3036463722733434c189bad5cf32a9413c1c802738d5a39a8c4425cd27214097aef547b40c6654&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2014_39", "Checksum": "71954e4de8415b554ddf027df80e19b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2014 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité et appréciation du témoignage d'un coprévenu entendu dans une procédure séparée. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:03", "Checksum": "c96cab13f1da7a6cbd18888638141827", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 39\nRegeste:\nExploitabilité et appréciation du témoignage d'un coprévenu entendu dans une procédure séparée. | appels\n\nE.10.3 G. a dans un premier temps, dans des explications confuses, déclaré être venu en\nSuisse au mois de mai, puis allégué, qu'en réalité, il n'était pas en Suisse au mois de\nmai 2013. Il a reconnu avoir commis des cas durant cette période uniquement pour\nque l'enquête avance (E.2.37s). Interrogé toutefois, lors de la même audition, sur la\ntentative de cambriolage commise à X.6, G. a reconnu les photos des lieux et admis\nl'avoir commise avec le prévenu. Ils ont agi tôt le matin et n'ont rien trouvé. Ils ont\nouvert deux petites boîtes qui peuvent être insérés dans un automate à billet, mais il\nn'y avait rien à l'intérieur. Il est venu en Suisse uniquement avec le prévenu, les\nautres, D., E. et F. étaient rentrés en K..\n\nE.10.4 L'ADN de G. a été identifié sur un tournevis utilisé pour commettre le cambriolage et\nlaissé sur place (A.18.13ss). Son téléphone portable a été géolocalisé à proximité des\nlieux entre le 27 mai et le 31 mai 2013 (A.18.42).\n\nF.\nF.1 Le prévenu est né en 1986 en K. où il a effectué sa scolarité. Il a ensuite occupé\ndifférentes emplois, sans effectuer de formation. Il est le cadet d'une fratrie de cinq\nenfants. Son père est décédé. Avant son arrestation, le prévenu était sans emploi,\nsuite à la faillite de l'entreprise pour laquelle il travaillait, et vivait avec sa mère,\nretraitée. Il a un frère et deux sœurs. Sa mère, malade, vit désormais auprès de sa\nsœur qui s'occupe d'elle. Le prévenu est célibataire et n'a pas d'enfants, mais a pour\nsouhait de retourner dans son pays, fonder une famille avec sa compagne actuelle et\ntrouver un emploi légal (E.1.65s, T.277 et PV d'audience du 13 mars 2015).\n\nF.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge, ainsi que les casiers judiciaires\nX.2mand, autrichien, belge, français, espagnol, italien et liechtensteinois (P.3.4ss ;\ndossier NE p. 410ss). Le prévenu a en revanche fait l'objet d'une condamnation de\n11 mois en Irlande le 23 mars 2011 pour des cambriolages (dossier NE p. 428), ainsi\nque d'un an d'emprisonnement avec sursis dans son pays (P.5.19).\n\nEn droit :\n\n1. La recevabilité de l'appel du prévenu n'a été l'objet d'aucune question particulière au\nsens de l'article 403 CPP. Aussi, il sied d'entrer en matière sur le fond.\n10\n\n2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première\ninstance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du\njugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).\n\nEn l'espèce, il convient de constater que le jugement du Tribunal pénal du Tribunal\nde première instance est entré en force dans la mesure où il libère le prévenu de\n4 cas de vols en bande et par métier et de dommages à la propriété, ainsi que dans\nla mesure où il déclare coupable de 9 cas de vols en bande et par métier (points A.1\nà A.3, A.8, A.9 et A.12 à A.15 du dispositif attaqué), de 16 cas de dommages à la\npropriété (points B.1 à B.4, B.11 à B.14 et B.19 à B.26), de vol d'usage commis à X.7\nentre le 20 novembre et le 3 décembre 2012, de 4 cas de violations de domicile (points\nD.2, D.3, D.5 et D.6), de 6 cas de vols par métier et de tentative de vols en bande\n(E.1, E.4 et E.7 à E.10). Le jugement de première instance est également entré en\nforce dans la mesure où il condamne le prévenu à payer CHF 348.75 à l'entreprise\nY.10 à titre de dommages-intérêts solidairement avec E., G., F. et D. et rejette pour\nle surplus les conclusions civiles d'Horlogerie C..\n\n3. Se fondant sur l'article 147 CPP, le prévenu a contesté l'exploitabilité des déclarations\nde H., ce dernier n'ayant pas pu être confronté au prévenu, respectivement son\nmandataire.\n\n3.1 L’article 147 al. 1er CPP consacre le principe général de l’administration des preuves\ndurant l’instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que\nces dernières ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère\npublic et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le droit de\nparticiper et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d’être entendu\n(art. 107 al. 1er let. b CPP). Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions\nlégales (cf. les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; voir aussi l’art. 101 al.\n1er CPP) le permettent (ATF 139 IV 25 = JT 2013 IV 223 consid. 4.2). Les preuves\nadministrées en violation de l’article 147 al. 1er CPP ne sont pas exploitables à la\ncharge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP).\n\n"}