Attendu que le retrait de l'appel-joint de la partie plaignante ne met pas un terme à la procédure d'appel compte tenu de l'appel du Ministère public et de l'appel-joint du prévenu ; l'audience agendée le 4 novembre 2014 est maintenue ; la comparution de B., respectivement de son mandataire Me Yves Richon, est toutefois facultative ; ce dernier est autorisé à déposer ses conclusions motivées par écrit s'il le souhaite (art. 405 al. 2 CPP) ; Attendu que la partie dont le recours est irrecevable ou qui le retire est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP) ;