en effet, par son absence ou son inactivité, la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel-joint manifeste qu'elle n'est plus intéressée à ce que la juridiction d'appel traite son appel ou son appel-joint (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand CPP, 2011, n°10 et 11 ad art. 407 CPP ; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire, n. 1220, p. 815) ; 3