Attendu qu'aux termes de l'article 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel-joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (lit. c) ; la partie qui n'a pas pu être citée à comparaître parce qu'elle a omis, en violation de l'article 87 al. 2 CPP, d'indiquer un domicile de notification en Suisse est considérée comme défaillante ; en effet, par son absence ou son inactivité, la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel-joint manifeste qu'elle n'est plus intéressée à ce que la juridiction d'appel traite son appel ou son appel-joint (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand CPP, 2011, n°10 et 11 ad art.