Vu la prise de position du Ministère public du 25 août 2014 aux termes de laquelle il considère que l'appel-joint de la partie plaignante est recevable dans la mesure où cette dernière se fera vraisemblablement valablement représenter par son mandataire aux débats de la Cour pénale ; le défaut ne peut en tous les cas déjà être déjà constaté à ce stade ; Vu la détermination du 2 septembre 2014 de la partie plaignante par laquelle elle se réfère à la prise de position du Ministère public du 25 août 2014 ;