Vu l'appel-joint du prévenu du 17 juin 2014 limité aux questions relatives aux frais, dépens et indemnités de la procédure ; dans le même acte, le prévenu conclut à l'irrecevabilité de l'appeljoint de la partie plaignante ; il précise par courrier du 14 juillet 2014 que la partie plaignante sera vraisemblablement absente lors des débats de la Cour pénale et qu'elle ne saurait être valablement représentée par son mandataire ; en ne se présentant pas aux audiences d'instruction, ainsi qu'à l'audience devant la juge pénale, la partie plaignante a démontré son désintérêt pour la présente procédure ;