Vu le jugement du 3 mars 2014 par lequel la juge pénale a classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de A. sous la prévention de contravention contre l'intégrité sexuelle prétendument commise à U. le 11 février 2011 au préjudice de B. et à U. en novembre 2010 au préjudice de C., en raison de la prescription, a libéré A. des préventions d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, éventuellement contrainte sexuelle, éventuellement abus de détresse, infractions prétendument commises à U. le 11 février 2011 au préjudice de B. et à U. en novembre 2010 au préjudice de C., faute de réalisation des éléments constitutifs