{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2014-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2014_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b567a3808317b2c6317c30f374b3b178788a262b8585b4b295f9395d6c81b4b71b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b567a3808317b2c6317c30f374b3b178788a262b8585b4b295f9395d6c81b4b71b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2014_21", "Checksum": "9271362eaea9d4874b169d0c62dbf6f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2014 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non-entrée en matière sur l'appel-joint de la partie plaignante qui n'a pas pu être citée aux débats | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:55", "Checksum": "a3bdef8d24345a0a203b05ecdbf11e2c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 21\nRegeste:\nNon-entrée en matière sur l'appel-joint de la partie plaignante qui n'a pas pu être citée aux débats | appels\n\nAttendu qu'il convient dès lors de considérer que la partie plaignante n'a pu être citée à\ncomparaître et qu'en \"disparaissant\" sans indiquer sa nouvelle adresse, éventuellement un\ndomicile de notification en Suisse, la partie plaignante a manifesté son désintérêt pour la\nprésente procédure ; l'appel-joint déposé par son mandataire est dès lors réputé retiré ;\n\nAttendu que le retrait de l'appel-joint de la partie plaignante ne met pas un terme à la procédure\nd'appel compte tenu de l'appel du Ministère public et de l'appel-joint du prévenu ; l'audience\nagendée le 4 novembre 2014 est maintenue ; la comparution de B., respectivement de son\nmandataire Me Yves Richon, est toutefois facultative ; ce dernier est autorisé à déposer ses\nconclusions motivées par écrit s'il le souhaite (art. 405 al. 2 CPP) ;\n\nAttendu que la partie dont le recours est irrecevable ou qui le retire est considérée avoir\nsuccombé (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP) ;\n\nAttendu que les frais liés à l'appel-joint de la partie plaignante, par CHF 500.- sont mis à la\ncharge de cette dernière (art. 424 CPP) ;\n\nAttendu qu'une indemnité de dépens pour la procédure d’appel est allouée au conseil juridique\ngratuit par CHF 216.-, TVA et débours inclus, correspondant aux opérations liées à la\nrédaction d'une déclaration d'appel-joint et d'une prise de position sur la recevabilité dudit\nappel-joint ; la partie plaignante est en outre condamnée à payer une indemnité de dépens de\nCHF 300.- au prévenu qui s'est déterminé sur la recevabilité de l'appel joint ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\nn'entre pas en matière\n\nsur l'appel-joint de la partie plaignante qui est considéré comme retiré ;\n\ncondamne\n\nla partie plaignante aux frais judiciaire liés à la procédure de son appel-joint, soit CHF 500.-,\nainsi qu'à payer au prévenu une indemnité de dépens de CHF 300.- ;\n4\n\ntaxe\n\nà CHF 216.- (Honoraires : CHF 180.-, débours : CHF 20.- et TVA : CHF 16.-) les honoraires\nque Me Yves Richon, conseil juridique de la partie plaignante, pourra réclamer à l'Etat pour la\nprocédure d'appel-joint ;\n\ndit\n\nque la partie plaignante est tenue de rembourser, si sa situation financière le lui permet d'une\npart, à la République et Canton du Jura les honoraires du mandataire d'office conformément\nà la taxation ci-dessus par CHF 216.-, d'autre part, à Me Yves Richon, la différence entre\nl'indemnité en qualité de mandataire d'office et les honoraires que celui-ci aurait touchés\ncomme mandataire privé pour la procédure d'appel (CHF 313.20 - CHF 216.-), soit CHF 97.20\n;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 12 septembre 2014\n\nAU NOM DE LA COUR PÉNALE\nLe président : La greffière :\n\nGérald Schaller Nathalie Brahier\nA notifier :\n- à la partie plaignante, par son mandataire, Me Yves Richon, avocat à 2800 Delémont\n;\n- au prévenu, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont ;\n- au Ministère public, par Valérie Cortat, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n- à la juge pénale du Tribunal de première instance, Lydie Montavon-Terrier, Le\nChâteau, 2900 Porrentruy.\n5\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès\ndu Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification\ndu jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être\nadressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui\nsont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un\nexemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.\n"}