{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2014-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2014_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b567a3808317b2c6317c30f374b3b178788a262b8585b4b295f9395d6c81b4b71b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b567a3808317b2c6317c30f374b3b178788a262b8585b4b295f9395d6c81b4b71b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2014_21", "Checksum": "9271362eaea9d4874b169d0c62dbf6f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2014 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non-entrée en matière sur l'appel-joint de la partie plaignante qui n'a pas pu être citée aux débats | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:55", "Checksum": "a3bdef8d24345a0a203b05ecdbf11e2c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 21\nRegeste:\nNon-entrée en matière sur l'appel-joint de la partie plaignante qui n'a pas pu être citée aux débats | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 21 / 2014\n\nPrésident : Gérald Schaller\nJuges : Jean Moritz et Jean-François Kohler\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nDÉCISION DU 12 SEPTEMBRE 2014\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.,\n- représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,\nappelant,\n\nprévenu d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance,\néventuellement contrainte sexuelle, éventuellement abus de détresse et éventuellement\ncontravention contre l'intégrité sexuelle\n\nPartie plaignante, demanderesse au pénal et au civil :\nB.,\n représenté par Me Yves Richon, avocat à 2800 Delémont,\nappelant-joint,\n\nMinistère public : Valérie CORTAT, Procureure de la République et canton du Jura,\nappelant-joint,\n\nJugement de première instance : de la juge pénale du Tribunal de première instance du 3\nmars 2014.\n\n_______\n\nVu le jugement du 3 mars 2014 par lequel la juge pénale a classé la procédure pénale ouverte\nà l'encontre de A. sous la prévention de contravention contre l'intégrité sexuelle prétendument\ncommise à U. le 11 février 2011 au préjudice de B. et à U. en novembre 2010 au préjudice de\nC., en raison de la prescription, a libéré A. des préventions d'actes d'ordre sexuel commis sur\nune personne incapable de résistance, éventuellement contrainte sexuelle, éventuellement\nabus de détresse, infractions prétendument commises à U. le 11 février 2011 au préjudice de\nB. et à U. en novembre 2010 au préjudice de C., faute de réalisation des éléments constitutifs\ndes infractions, toutefois sans indemnité ni distraction de frais, a mis les frais judiciaires par\n2\n\nCHF 3'470.- à la charge du prévenu, a taxé les honoraires de Me Richon, conseil juridique\ngratuit de la partie plaignante et a débouté les parties de toutes autres conclusions ;\n\nVu l'annonce d'appel du Ministère public du 12 mars 2014 et la déclaration d'appel du 27 mai\n2014 portant sur l'ensemble du jugement attaqué ;\n\nVu l'appel-joint de la partie plaignante du 3 juin 2014 portant également sur l'ensemble du\njugement du 3 mars 2014 ;\n\nVu l'appel-joint du prévenu du 17 juin 2014 limité aux questions relatives aux frais, dépens et\nindemnités de la procédure ; dans le même acte, le prévenu conclut à l'irrecevabilité de l'appeljoint de la partie plaignante ; il précise par courrier du 14 juillet 2014 que la partie plaignante\nsera vraisemblablement absente lors des débats de la Cour pénale et qu'elle ne saurait être\nvalablement représentée par son mandataire ; en ne se présentant pas aux audiences\nd'instruction, ainsi qu'à l'audience devant la juge pénale, la partie plaignante a démontré son\ndésintérêt pour la présente procédure ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 25 août 2014 aux termes de laquelle il considère\nque l'appel-joint de la partie plaignante est recevable dans la mesure où cette dernière se fera\nvraisemblablement valablement représenter par son mandataire aux débats de la Cour pénale\n; le défaut ne peut en tous les cas déjà être déjà constaté à ce stade ;\n\nVu la détermination du 2 septembre 2014 de la partie plaignante par laquelle elle se réfère à\nla prise de position du Ministère public du 25 août 2014 ;\n\nVu la citation à comparaître notifiée personnellement à la partie plaignante à (…) par pli\nrecommandé du 9 juillet 2014 ; ledit pli n'a pas pu être notifié, le destinataire étant introuvable\nà l'adresse indiquée ;\n\nVu les renseignements fournis par téléphone le 14 juillet 2014 par le mandataire de la partie\nplaignante, ainsi que par le Service de la population, selon lesquels B. a disparu depuis le\n1er juin 2012 ;\n\nAttendu que conformément à l'article 87 al. 4 CPP, lorsqu'une partie est tenue de comparaître\npersonnellement à une audience, la communication lui est notifiée directement, une copie\nétant adressée à son conseil juridique ;\n\nAttendu qu'aux termes de l'article 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel-joint est réputé retiré si la\npartie qui l'a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (lit. c) ; la partie qui n'a pas pu être\ncitée à comparaître parce qu'elle a omis, en violation de l'article 87 al. 2 CPP, d'indiquer un\ndomicile de notification en Suisse est considérée comme défaillante ; en effet, par son absence\nou son inactivité, la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel-joint manifeste qu'elle n'est plus\nintéressée à ce que la juridiction d'appel traite son appel ou son appel-joint (KISTLER VIANIN,\nin Commentaire romand CPP, 2011, n°10 et 11 ad art. 407 CPP ; JO PITTELOUD, Code de\nprocédure pénale suisse, Commentaire, n. 1220, p. 815) ;\n3\n\nAttendu qu'en l'espèce, la citation à comparaître, notifiée à la partie plaignante est parvenue\nen retour avec la mention \"le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée\" ; le mandataire\ndu prévenu, ainsi que le Service de la population ignorent le lieu de résidence actuelle de la\npartie plaignante ;\n\n"}