(JO PITTELOUD, op.cit. no 220), respectivement à la charge de l'avocat de celle-ci (CR CPP, JEAN CREVOISIER, ad art. 417, n. 2 et jurisprudence citée ; DONATSCH, HANSJAKOB, LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 417, n. 4) ; que le mandataire du requérant doit ainsi supporter les frais de la procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE en application des articles 94 et 417 CPP ; restitue au prévenu X. le délai pour déposer sa déclaration d'appel contre le jugement du juge pénal de première instance du 26 mars 2013 ;