Attendu au cas d'espèce que l'inobservation du délai pour déposer la déclaration d'appel ne peut aucun cas être imputée au requérant lui-même dès lors que les motifs écrits du jugement de première instance n'ont été notifiés qu'à son défenseur et qu'il ne pouvait donc pas savoir que le délai prévu à l'article 399 CPP avait commencé à courir ; que l'inobservation de ce délai expose le requérant à un préjudice important et irréparable dès lors qu'il a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 16 mois sans sursis ; que le requérant, au bénéfice d'une défense obligatoire, ne doit donc pas être pénalisé par la faute de son mandataire d'office ;