Attendu que l'empêchement justifiant la restitution d'un délai sur la base de cette disposition doit être non fautif ; que néanmoins, en cas de faute du mandataire, aussi longtemps qu'il s'agit de la défense du prévenu, le droit à une défense nécessaire et efficace implique qu'elle ne soit pas imputée à ce dernier (CR CPP, DANIEL STOLL, ad art. 94 n. 10 ; TF 1B_250/2012 du 31 juillet 2012, consid. 2.3) ; qu'un empêchement qui serait dû à la seule faute de l'avocat, en particulier en cas de défense obligatoire ou d'assistance judiciaire, ne devrait en principe pas pénaliser le prévenu (CPP, Commentaire, JO PITTELOUD, no 219, et références citées) ;