Vu la détermination de la partie plaignante, par son mandataire, qui admet que les conditions de l'article 94 CPP sont réunies et que la restitution du délai pour déclarer l'appel peut être accordée au requérant ; Vu la déclaration d'appel déposée par X., par son mandataire, en date du 27 août 2013 ; Vu que X. est au bénéfice d'une défense obligatoire au sens de l'article 130 CPP ; Vu qu'aucun élément au dossier ne permet de suspecter que les motifs écrits du jugement de première instance n'auraient pas été valablement notifiés au mandataire du requérant ; que l'accusé de réception signé par la secrétaire de celui-ci atteste du contraire ; Vu l'article 94 CPP ;