{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-31_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_31_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eb682c472f6de2378239b8bbef494bdba0a154ea1a269460c1ff50fcd7c77ce6c1ce49f9508c6e0e45a2e502f7120848&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eb682c472f6de2378239b8bbef494bdba0a154ea1a269460c1ff50fcd7c77ce6c1ce49f9508c6e0e45a2e502f7120848&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_31", "Checksum": "02035300e22f9a9dc99407385abcd783"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "restitution de délai; 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que cela serait dû à une erreur de La Poste ou de la secrétaire du mandataire ;\nque le requérant, condamné en première instance à une peine ferme de 16 mois de privation\nde liberté est exposé à un préjudice important et irréparable au cas où l'appel qu'il a annoncé\ndevrait être considéré comme inexistant ou irrecevable sans qu'aucune faute ne puisse lui être\nreprochée ; que l'éventuelle faute de son mandataire d'office ne lui est pas opposable ;\n2\n\nVu l'accusé de réception de la Poste aux termes duquel le recommandé n° 1 a été remis à\nMme A., employée auprès de l'Etude du mandataire du recourant, au guichet de la poste le\n17 juin 2013 ;\n\nVu la détermination de la partie plaignante, par son mandataire, qui admet que les conditions\nde l'article 94 CPP sont réunies et que la restitution du délai pour déclarer l'appel peut être\naccordée au requérant ;\n\nVu la déclaration d'appel déposée par X., par son mandataire, en date du 27 août 2013 ;\n\nVu que X. est au bénéfice d'une défense obligatoire au sens de l'article 130 CPP ;\n\nVu qu'aucun élément au dossier ne permet de suspecter que les motifs écrits du jugement de\npremière instance n'auraient pas été valablement notifiés au mandataire du requérant ; que\nl'accusé de réception signé par la secrétaire de celui-ci atteste du contraire ;\n\nVu l'article 94 CPP ;\n\nVu que le mandataire du prévenu, invité à se déterminer sur le sort des frais de la procédure,\na indiqué renoncer à des dépens en faisant valoir par ailleurs que, faute de base légale, des\nfrais de procédure ne pouvaient pas être mis à la charge du requérant ;\n\nAttendu que l'empêchement justifiant la restitution d'un délai sur la base de cette disposition\ndoit être non fautif ; que néanmoins, en cas de faute du mandataire, aussi longtemps qu'il\ns'agit de la défense du prévenu, le droit à une défense nécessaire et efficace implique qu'elle\nne soit pas imputée à ce dernier (CR CPP, DANIEL STOLL, ad art. 94 n. 10 ; TF 1B_250/2012\ndu 31 juillet 2012, consid. 2.3) ; qu'un empêchement qui serait dû à la seule faute de l'avocat,\nen particulier en cas de défense obligatoire ou d'assistance judiciaire, ne devrait en principe\npas pénaliser le prévenu (CPP, Commentaire, JO PITTELOUD, no 219, et références citées) ;\n\nAttendu au cas d'espèce que l'inobservation du délai pour déposer la déclaration d'appel ne\npeut aucun cas être imputée au requérant lui-même dès lors que les motifs écrits du jugement\nde première instance n'ont été notifiés qu'à son défenseur et qu'il ne pouvait donc pas savoir\nque le délai prévu à l'article 399 CPP avait commencé à courir ; que l'inobservation de ce délai\nexpose le requérant à un préjudice important et irréparable dès lors qu'il a été condamné en\npremière instance à une peine privative de liberté de 16 mois sans sursis ; que le requérant,\nau bénéfice d'une défense obligatoire, ne doit donc pas être pénalisé par la faute de son\nmandataire d'office ;\n\nAttendu que la déclaration d'appel a été déposée dans le délai de l'article 94 CPP ;\n\nAttendu, aux termes de l'article 417 CPP, qu'en cas de défaut ou d'autres actes de procédure\nviciés, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge des participants à la procédure\nqui les ont provoqués ; qu'en cas de demande de restitution de délai les frais de la procédure\ny relative peuvent être mis à la charge de la partie défaillante même si la restitution est admise\n3\n\n(JO PITTELOUD, op.cit. no 220), respectivement à la charge de l'avocat de celle-ci (CR CPP,\nJEAN CREVOISIER, ad art. 417, n. 2 et jurisprudence citée ; DONATSCH, HANSJAKOB, LIEBER,\nKommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 417, n. 4) ; que le mandataire\ndu requérant doit ainsi supporter les frais de la procédure ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\nen application des articles 94 et 417 CPP ;\n\nrestitue\n\nau prévenu X. le délai pour déposer sa déclaration d'appel contre le jugement du juge pénal\nde première instance du 26 mars 2013 ;\n\n"}