8.2 S'agissant des frais de deuxième instance, ils doivent être mis à la charge du prévenu qui succombe et il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 428 al. 1 et 429 CPP). Le prévenu doit en revanche supporter les dépens des parties plaignantes qui obtiennent gain de cause (art. 433 al. 1 en lien avec 436 al. 1 CPP). Pour le surplus, les honoraires du mandataire d'office du prévenu sont indemnisés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 CPP).