Dès lors que le prévenu en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de réexaminer le maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) fondé sur le risque de fuite (ATF 137 IV 177). 8. En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 8.1 Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation du jugement de première instance, il n'y a en l'occurrence pas lieu de s'écarter du sort des frais et dépens arrêté par le Tribunal pénal.