7.3.13 Compte tenu de l’ensemble des circonstances précitées, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 11 ans, située juste en dessus de la moitié de l'échelle des peines entrant en considération, sanctionne la culpabilité du prévenu conformément aux exigences légales. Il convient de déduire la détention avant jugement subie par 242 jours (art. 51 CP), étant constaté que l'exécution de la peine a commencé le 16 mai 2012, par anticipation. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée, le sursis n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 42ss CP).