7.3.10 Le prévenu a fait part de ses regrets et de ses remords. Ceux-ci ne constituent toutefois pas la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP). En effet, le seul fait qu'un délinquant ait manifesté des remords ne suffit pas ; un tel comportement n'est pas extraordinaire et particulièrement méritoire (TF 6S.309/2003 du 9 octobre 2003 consid. 4.3 et les références citées). Il est en outre relevé que le 37 prévenu n'a pas indemnisé les parties plaignantes, précisant qu'il avait des "frais personnels". Il s'est en outre déclaré insolvable en justice.