les parents qui tuent leur enfant gravement invalide et dont l'état crée, pour eux, une souffrance morale presque insupportable ; la personne qui a causé par sa faute l'invalidité d'un proche et le tue sentant qu'elle ne sera bientôt plus en mesure de lui prodiguer des soins attentifs et sachant que celle-ci sera dès lors abandonnée à elle-même (CORBOZ, op. cit., n° 25 ad art. 113). 5.4 L'argumentation fondée sur l'allégation d'un état psychique perturbé par les médicaments est sans pertinence pour l'application de l'article 113 CP et doit être 32