1. La recevabilité des appels du prévenu et du Ministère public n'ont été l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. Aussi, il sied d'entrer en matière sur le fond. 2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).