{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-17_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_17", "Checksum": "6ffe74c2e487eb8e67b1dd2d95f325a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "meurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:29", "Checksum": "7c8079005dd04550b4b5c42e9ab8776b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17\nRegeste:\nmeurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels\n\n Pour se prononcer, le Dr 6 s'est quant à lui basé sur l'entier du dossier et sur deux\nentretiens qu'il a eu avec le prévenu quelques mois après les faits (décembre 2011\net février 2012, G.5.34). A l'époque de ces entretiens, la question du rôle des ISRS\nn'était pas encore sujette à discussion dans le cadre de la présente affaire. Le Dr 6,\nconscient de cette problématique, a toutefois, précisément dans cette optique, posé\nde nombreuses questions au prévenu, ce qui lui a permis de nier tout syndrome\nsérotoninergique, ainsi qu'un épisode maniaque ou un état d'activation tel qu'on peut\nl'observer au moment où une médication antidépressive commence à déployer son\neffet chez un patient souffrant d'un épisode dépressif majeur. Il n'y a aucune raison\nde retenir que la prise d'une médication quelconque aurait altéré son état mental de\nmanière significative.\n\nLe Dr 7 ne se prononce toutefois pas sur les critères qui ont permis à l'expert d'écarter\ndans le cas d'espèce l'influence des ISRS sur le comportement du prévenu,\nrespectivement l'absence de symptômes manifestes. Il se contente d'affirmer qu'il ne\npeut pas être exclu que la médication ait joué un rôle sur le comportement du prévenu\ncompte tenu de la doctrine médicale en la matière et du comportement du prévenu\nles semaines précédant le drame qui va dans le sens de la toxicité comportementale\n39\n\nreconnue aux ISRS. Ces seuls indices apparaissent ainsi insuffisants pour remettre\nen cause l'expertise complète et détaillée du Dr 6 sur ce point.\n\n7.3.12.5 La possibilité d'une contribution de la médication sur le comportement du prévenu au\nmoment des faits, respectivement sur le passage à l'acte doit dès lors être niée. La\nCour retient en conséquence que la responsabilité du prévenu pour ses actes était\nentière.\n\n7.3.13 Compte tenu de l’ensemble des circonstances précitées, la Cour estime qu’une peine\nprivative de liberté de 11 ans, située juste en dessus de la moitié de l'échelle des\npeines entrant en considération, sanctionne la culpabilité du prévenu conformément\naux exigences légales.\n\nIl convient de déduire la détention avant jugement subie par 242 jours (art. 51 CP),\nétant constaté que l'exécution de la peine a commencé le 16 mai 2012, par\nanticipation.\n\nCompte tenu de la quotité de la peine prononcée, le sursis n'entre pas en ligne de\ncompte (cf. art. 42ss CP).\n\nDès lors que le prévenu en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de\nréexaminer le maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) fondé\nsur le risque de fuite (ATF 137 IV 177).\n\n8. En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une\nnouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure.\n\n8.1 Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation du jugement de\npremière instance, il n'y a en l'occurrence pas lieu de s'écarter du sort des frais et\ndépens arrêté par le Tribunal pénal.\n\n8.2 S'agissant des frais de deuxième instance, ils doivent être mis à la charge du prévenu\nqui succombe et il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 428 al.\n1 et 429 CPP).\n\nLe prévenu doit en revanche supporter les dépens des parties plaignantes qui\nobtiennent gain de cause (art. 433 al. 1 en lien avec 436 al. 1 CPP).\n\nPour le surplus, les honoraires du mandataire d'office du prévenu sont indemnisés\nconformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61)\n(cf. art. 135 CPP).\n\nPAR CES MOTIFS\n40\n\nLA COUR PÉNALE\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :\n1. condamne le prévenu à payer aux parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil,\nà titre d'indemnité pour le tort moral subi :\n- CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à C. ;\n- CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à A. ;\n- CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à B. ;\n- CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à D. ;\n- CHF 1.- symbolique à E. ;\n- CHF 1.- symbolique à F. ;\n2. condamne le prévenu à payer à D. et E. la somme de CHF 7'737.75 avec intérêts à 5 %\ndès le 1er janvier 2012 à titre de dommages et intérêts ;\n3. condamne le prévenu à payer aux parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil,\nCHF 21'270.60 à titre d'indemnité de dépens pour la procédure de première instance ;\n4. ordonne la confiscation à fin de destruction du matériel saisi, à l'exception des objets\npersonnels ayant appartenus à la victime, qui seront restitués à sa famille ;\n\nPour le surplus, en confirmation du jugement de première instance,\n\ndéclare\n\nX. coupable de meurtre, infraction commise le 17 septembre 2011 à …, au préjudice de G. ;\npartant, en application des articles, 40, 47, 51, 69, 111 CP, 47 CO, 398ss CPP\n\ncondamne\n\n"}