{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-17_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_17", "Checksum": "6ffe74c2e487eb8e67b1dd2d95f325a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "meurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:29", "Checksum": "7c8079005dd04550b4b5c42e9ab8776b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17\nRegeste:\nmeurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels\n\n7.3.11 S'agissant de sa situation personnelle, il est renvoyé au considérant G. ci-dessus. Il\nest encore précisé que le prévenu est aujourd'hui âgé de 72 ans. Ayant depuis\nplusieurs années atteint l'âge légal de la retraite, il n'est pas exposé à perdre un\nemploi, ses enfants sont adultes, il bénéficie toujours du soutien de ses proches et\nne présente pas de problème de santé particulier (cf. 6B_265/2011 du 13 septembre\n2011 consid. 1.2). Quand bien même le prévenu ne présente pas de maladie grave\nqui rendrait la sanction considérablement plus lourde pour lui, il y a toutefois lieu de\ntenir compte de l'âge relativement avancé du prévenu au moment du jugement, ce\nqui est de nature à accroître sa sensibilité face à la peine (TF 6B_533/2011 et\n6B_555/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.4).\n\n7.3.12 Selon l'expertise psychiatrique, le prévenu présente un trouble de l'adaptation, ainsi\nqu'une accentuation de traits obsessionnels et narcissiques. L'accentuation de\ncertains traits de personnalité n'a pas de valeur de maladie. Le trouble de l'adaptation\nn'était pas de nature à diminuer la capacité du prévenu d'apprécier le caractère illicite\nde ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation ; le prévenu était\npleinement responsable de ses actes.\n\n7.3.12.1 L'expert a dans son premier rapport déjà écarté toute influence de la médication sur\nle comportement du prévenu. Invité à compléter son rapport sur ce point,\nrespectivement sur le rôle de la prise d'antidépresseur appartenant à la classe des\ninhibiteurs sélectifs de la sérotonine (ISRS), le Dr 6 a fourni un rapport détaillé de 13\npages sur la question en précisant l'influence des ISRS sur le comportement, la\ncontroverse médicale à ce sujet, les situations dans lesquelles un effet des ISRS\npouvait être pris en compte, pour finalement analyser ces données au regard du cas\ndu prévenu et exclure toute imprégnation médicamenteuse du prévenu au moment\ndes faits. Ce rapport est complet, fouillé, détaillé et convaincant.\n\nIndépendamment de la prise effective d'un ISRS par le prévenu les jours précédents\nles faits et plus particulièrement des déclarations contradictoires de ce dernier sur ce\npoint, l'expert explique clairement que le prévenu ne présentait pas de symptômes\nmanifestes qui permettrait d'établir que le prévenu souffrait du \"syndrome\nsérotoninergique\" dont il se prévaut (cf. consid. E.7.2).\n\n7.3.12.2 Le prévenu ne conteste pas l'expertise du Dr 6 quant aux diagnostics posés, mais fait\nvaloir qu'il était atteint par ledit syndrome sérotoninergique au moment des faits,\naltérant ses capacités psychiques. Il a fourni, à l'appui de sa thèse, l'avis\npharmacologique du Dr 7 du 30 janvier 2013.\n\n7.3.12.3 Comme examiné ci-dessus, les déclarations du prévenu sur le suivi de son traitement\nmédicamenteux n'ont cessé de varié au gré de l'avancement de la procédure et ne\npeuvent être considérées comme crédibles. Ces dernières sont en outre clairement\ncontredites par les analyses toxycologiques. La thèse du syndrome sérotoninergique\n38\n\npeut être écartée à ce stade déjà, au vu de la version avérée des faits retenus par la\nCour de céans, à laquelle il est renvoyée (cf. consid. 4.3).\n\n7.3.12.4 Indépendamment des controverses médicales relatives à l'effet au nom des ISRS sur\ndes comportements violents ou suicidaires et de la question de savoir si, in abstracto,\nun tel effet peut être admis, la Cour attribue pleine valeur probante aux conclusions\nde l'expertise du Dr 6. L'avis pharmacologique du Dr 7 n'est pas propre à la remettre\nen cause pour les motifs qui suivent.\n\nIl est en premier lieu constaté que l'avis pharamacologique du Dr 7 ne s'écarte pas\nde l'expertise du Dr 6 en ce qui concerne la théorie générale du rôle des ISRS, quand\nbien même les sources citées sont quelque peu divergentes, étant rappelé que le Dr\n6 ne nie pas toute influence des ISRS, mais uniquement dans le cas d'espèce pour\nles motifs expliqués ci-dessus (cf. consid. E.7.2). Le Dr 7 indique quant à lui que\nl'exercice consistant à déterminer la probabilité d'un événement individuel et évaluer\nl'influence de facteurs favorisants potentiels demeure un exercice périlleux. Partant\ndu postulat que le prévenu a été exposé à la sertraline et à la mirtazapine dans les\nsemaines précédant l'événement, le Dr 7 constate que le comportement du prévenu\nles semaines précédant le drame, vont dans le sens de la toxicité comportementale\nreconnue aux ISRS. Le Dr 7 relève en effet que le prévenu a non seulement eu des\nidées suicidaires, soit une activation anormale de fantasmes auto ou hétéro-agressifs,\nmais a effectivement tenté de se suicider (ce qui est inexact avant le 17 septembre),\nce qui suppose une levée temporaire des inhibitions, comportement reconnu aux\nISRS toutes ces dernières années. Pour fonder son appréciation, le Dr 7 se base\nainsi pour l'essentiel sur les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait pris son\ntraitement les semaines précédant le drame, ainsi que sur l'expertise du Dr 6 qu'il a\neue à disposition.\n\n"}