{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-17_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_17", "Checksum": "6ffe74c2e487eb8e67b1dd2d95f325a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "meurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:29", "Checksum": "7c8079005dd04550b4b5c42e9ab8776b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17\nRegeste:\nmeurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels\n\n7.3.3 Il lui a assené à tout le moins cinq coups de couteaux, alors que G. était allongée sur\nle canapé. Celle-ci a essayé de se défendre, comme en attestent les blessures\ndéfensives relevées dans le rapport d'autopsie. Elle a également tenté de repousser\nles attaques du prévenu en criant, étant rappelé que les voisins ont entendus des cris.\nLe prévenu a ainsi passé outre la résistance physique et verbale de sa compagne en\nla poignardant non pas à une à mais à plusieurs reprises. Certains coups portés sont\nprofonds, soit de 8 à 9 cm (cf. consid. E.2) et ont entraîné la fracture et des entailles\naux côtes, ce qui atteste de sa détermination criminelle et de la violence des coups.\n\nMême si, selon l'expert, on ne peut pas retenir que le prévenu aurait agi de manière\nfroide et détachée, force est de relever qu'il a fait preuve d'un comportement rationnel\npeu de temps après le meurtre, en prenant la peine d'ouvrir aux chats qui étaient\napeurés et en téléphonant à l'ambulance pour éviter que ce ne soit un proche qui\ndécouvrent leur corps.\n\n7.3.4 Les mobiles du prévenu, qui relèvent de la jalousie, apparaissent purement égoïstes\npuisqu'il n'a pas hésité à s'en prendre à la vie de sa compagne. L'acte criminel du\nprévenu s'inscrit dans le cadre d'une relation tumultueuse et, quelques heures\nauparavant, le prévenu avait eu confirmation des sentiments de G. pour son ex-mari.\nIl savait cependant depuis un certain temps que sa relation avec la victime était sans\nissue ; il ne s'agissait pas de faits soudains et nouveaux, mais de circonstances dont\nil avait déjà conscience ; la décision qu'il a prise s'inscrit dans un long et douloureux\ntravail de rumination et de réflexion (cf. consid. 6.2). Ainsi, non seulement le prévenu\na digéré cette \"nouvelle information\" durant près de deux heures avant de passer à\nl'acte, mais ce dernier avait d'ores et déjà conscience, avant les \"aveux\" de la victime,\nque sa relation était vouée à l'échec.\n36\n\n7.3.5 Le fait de se suicider après avoir tué sa compagne illustre une fois encore le\ncomportement égoïste du prévenu. Cette volonté de destruction totale, non\nseulement de soi-même, mais encore d'autrui, dont l'objet est d'entraîner dans sa\npropre destruction celle d'une autre personne, contre sa volonté est la manifestation\nd'un égoïsme qui est non seulement compatible avec la perversité, mais qui en est\nsouvent l'origine (Loïc PAREIN, La fixation de la peine, Thèse, Bâle, 2010, p. 170 ;\nATF 106 IV 348 consid. 4.d).\n\n7.3.6 Il aurait été facile au prévenu de renoncer à son activité criminelle et de trouver une\nautre issue à son conflit intérieur. Il est rappelé que les capacités intellectuelles du\nprévenu sont bonnes (cf. G.5.57). Il s'était déjà en outre tourné auprès de spécialistes,\ndéjà en février 2011 en consultant son médecin traitant, puis en août 2011 en\nconsultant la Dresse 4 et le Dr 5, psychiatres et aurait pu y trouver le soutien\nnécessaire. Un rendez-vous était agendé au 1er septembre 2011 auprès de la Dresse\n2, mais le prévenu l'a annulé de sa propre initiative sans autres explications (cf.\nconsid. 5).\n\n7.3.7 Le comportement du prévenu depuis son arrestation et tout au long de la procédure\nest globalement favorable. Il a révélé les faits quelques minutes après le drame et il\na relativement bien collaboré avec la police et les autorités judiciaires. Il a toutefois\ntenté durant toute la procédure de minimiser son geste en se réfugiant finalement\nderrière la théorie du syndrome sérotoninergique faisant des déclarations variables\nau gré des éléments médicaux au dossier sur le respect ou non de son traitement\nd'antidépresseurs.\n\n7.3.8 Il a également essayé de minimiser sa responsabilité en se posant en victime de G.\nA cet égard, il y a lieu de relever les éléments suivants qui illustrent cette tendance à\nvouloir se présenter en victime. Interpellé par la procureure au sujet du comportement\nambigu de G., le prévenu précise que cette dernière était versatile et qu'il n'a jamais\ncompris qu'on puisse faire souffrir quelqu'un comme cela. C'est désormais lui la\nvictime (E.2.144). Après la remarque du Dr 6 selon laquelle le prévenu n'éprouvait\npas de regrets pour la victime, ce dernier répond qu'elle était trop jeune pour mourir,\nmais il lui a pardonné (G.5.60). Finalement, dans un courrier du 24 septembre 2011\nadressé à sa fille, le prévenu dit être dégouté d'avoir aimé une femme si fausse. Il se\nrend compte qu'il vivait avec une diablesse aux cheveux dorés et aux paroles d'eau\ndouce (D.3.10).\n\n7.3.9 Sans que cela ne constitue un élément à décharge, il est relevé que son casier\njudiciaire est vierge.\n\n7.3.10 Le prévenu a fait part de ses regrets et de ses remords. Ceux-ci ne constituent\ntoutefois pas la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP). En\neffet, le seul fait qu'un délinquant ait manifesté des remords ne suffit pas ; un tel\ncomportement n'est pas extraordinaire et particulièrement méritoire (TF 6S.309/2003\ndu 9 octobre 2003 consid. 4.3 et les références citées). Il est en outre relevé que le\n37\n\nprévenu n'a pas indemnisé les parties plaignantes, précisant qu'il avait des \"frais\npersonnels\". Il s'est en outre déclaré insolvable en justice.\n\n"}