{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-17_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_17", "Checksum": "6ffe74c2e487eb8e67b1dd2d95f325a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "meurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:29", "Checksum": "7c8079005dd04550b4b5c42e9ab8776b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17\nRegeste:\nmeurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels\n\n6.2 En tous les cas, à supposer, tel que le prétend le prévenu que G. lui ait fait part juste\navant le meurtre de ses sentiments pour son ex-mari, on ne saurait considérer que la\nréaction du prévenu était immédiate. En effet, il ressort sur ce point clairement de\nl'expertise du Dr 6 que le prévenu avait déjà, avant les aveux de la victime, conscience\nde la réalité dont elle lui parlait et que la décision qu'il aurait alors prise rapidement\navait sans doute été préparée par un long – et certainement douloureux - travail de\nrumination et de réflexion (cf. consid. E.7.1). Cela ressort également des différents\ncourriels rédigés par le prévenu lui-même (consid. F.3). Le 13 août 2011, il fait part\ndes sentiments que G. éprouve à l'égard de son ex-mari. Quelques jours plus tard, il\ndit clairement que la victime n'a jamais vraiment fait le deuil de son ex-mari. Les\nsentiments qu'éprouvaient G. pour son ex-mari semblent ainsi être omniprésents\ndans l'esprit du prévenu le mois précédent les faits.\n\nFinalement, et par surabondance d'arguments, son émotion n'était pour le surplus\npas excusable (cf. consid. 6.3 ci-après).\n\n6.3 On pourrait, en revanche, éventuellement admettre qu'il était aux prises avec un\ncertain désarroi. Le contexte général du drame est celui d'une rupture sentimentale.\n\nLe prévenu entretenait une relation avec la victime depuis fin 2008 et cette dernière\nlui disait clairement depuis fin 2010 qu'elle n'éprouvait pas de sentiment à son égard.\nIl ressort de façon constante des éléments au dossier que l'amour que le prévenu\navait pour la victime était complètement démesuré et que le prévenu refusait\nd'entendre ce que lui disait sa compagne, pensant qu'elle l'aimerait une fois guérie\nde sa maladie, la fibromyalgie. Leur relation était pour le moins mouvementée,\npuisqu'il est vrai que si les paroles de la victime étaient claires et sans ambiguïté, son\ncomportement ne l'était toutefois pas toujours. Le simple fait que le couple continue\nà partager le même appartement, quand bien même cette décision était uniquement\ndictée par des motifs financiers, en est un exemple. Le fait que G. soit partie à\nl'étranger avec le prévenu en 2011 ou le fait qu'elle aurait encore eu\noccasionnellement quelques rapports sexuels avec lui en est un autre.\n33\n\nIl ressort toutefois des déclarations des proches du prévenu, que ce dernier sentait\nque cette relation arrivait à son terme (cf. consid. D.3.4, D.3.5, D.3.6 et D.3.14). Il\nenvisageait d'ailleurs de partir à … et a consulté un notaire au sujet de cette\nséparation et de ses difficultés financières (consid. D.3.12).\n\nLe jour des faits, soit le 17 septembre 2011, G. a fait part de ses sentiments pour son\nex-mari au prévenu, de sorte que la séparation, que le prévenu refusait d'admettre,\npouvait lui sembler, à ce moment, d'autant plus décidée et définitive. Cette déclaration\na pu, aux yeux du prévenu, mettre un terme à tout espoir de réconciliation. En effet,\nmême si le prévenu se doutait certainement des sentiments de G. pour son ex-mari,\nle fait de l'entendre clairement de la bouche de sa compagne rendait vains tous ses\nespoirs de réconciliation.\n\nCette circonstance ne suffit toutefois pas pour constituer un contexte si extraordinaire\nqu'il puisse faire naître une situation considérée comme dramatique au point\nd'amener un homme raisonnable à commettre un homicide. Hormis le fait que G. avait\ndes sentiments pour son ex-mari, il n'est aucunement établi que la victime aurait eu\nà un moment donné un comportement blâmable ou humiliant à l'égard du prévenu.\nCette situation n'était pas sans issue et le prévenu disposait au contraire des\nressources nécessaires notamment sur le plan intellectuel et moral, pour résoudre\nautrement que par un homicide la problématique qui se présentait à lui. Il avait\nd'ailleurs su mobiliser, dans un premier temps, ces ressources puisqu'il a entrepris\ndes démarches en vue d'un suivi psychiatrique au début du mois d'août 2011. On ne\nsaurait donc retenir que le désarroi qu'il a pu ressentir aurait été profond, ni surtout\nqu'il était excusable, en ce sens que toute personne placée dans la même situation\nque lui, possédant l'éducation et les ressources morales et éthiques qui étaient les\nsiennes, n'aurait vu et n'aurait eu comme seule solution que la mort de son excompagne.\n\n6.4 Les conditions du meurtre passionnel n'étant pas réalisées, le prévenu doit être\nreconnu coupable de meurtre au sens de l'article 111 CP.\n\n7. A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi\nque l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité\nde la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n"}