{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-17_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_17", "Checksum": "6ffe74c2e487eb8e67b1dd2d95f325a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "meurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:29", "Checksum": "7c8079005dd04550b4b5c42e9ab8776b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17\nRegeste:\nmeurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels\n\n L'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate\nà un sentiment soudain qu'il ne parvient pas à dominer. Elle suppose que l'auteur\n31\n\nréagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge\n(ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). On vise ainsi une réaction plus\nou moins immédiate à une situation dramatique ou injuste. L'auteur est soudainement\nbouleversé et envahi par la colère, la rage, la peur ou un sentiment semblable, qui\nperturbe sa faculté de juger la situation ou de se maîtriser (CORBOZ, op. cit., n° 9 ad\nart. 113). Le profond désarroi est un état émotionnel qui mûrit progressivement, qui\ncouve pendant longtemps, jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne\nvoie d'autre issue que l'homicide (FF 1985 II 1035 s. ; ATF 119 IV 202 consid. 2a ;\n118 IV 233 consid. 2a).\n\n5.3 Pour bénéficier du privilège de l'article 113 CP, l'auteur d'un homicide intentionnel ne\ndoit cependant pas seulement avoir agi alors qu'il était en proie à une émotion violente\nou en état de profond désarroi ; il faut encore que son état - non son acte - ait été\nexcusable au regard des circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être\nexcusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est\nrendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut\ncependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances\nobjectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a). L'application de l'article 113 CP est réservée\nà des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la\nvolonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a). L'article 113\nCP ne s'applique normalement pas dans le cas d'une rupture sentimentale non\nacceptée ou dans le cas de l'amant jaloux après une séparation (CORBOZ, op. cit., n°\n24 ad art. 113). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable\nou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118\nIV 233 consid. 2b ; 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il faut procéder à une appréciation\nobjective des causes et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition\nque l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel\nétat (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la\ncondition personnelle de l'auteur, notamment de son éducation et de son mode de\nvie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité\nmarquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que\ndans l'appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; 107 IV 103 consid.\n2b/bb).\n\nComme exemple de profond désarroi excusable, CORBOZ cite les exemples suivants\ntirés de la jurisprudence et de la doctrine : la mère qui se résout à tuer son enfant\nincurable parce qu'elle n'en peut plus de le voir souffrir et, surtout, ne peut plus\nendurer la situation qui s'y attache ; les parents qui tuent leur enfant gravement\ninvalide et dont l'état crée, pour eux, une souffrance morale presque insupportable ;\nla personne qui a causé par sa faute l'invalidité d'un proche et le tue sentant qu'elle\nne sera bientôt plus en mesure de lui prodiguer des soins attentifs et sachant que\ncelle-ci sera dès lors abandonnée à elle-même (CORBOZ, op. cit., n° 25 ad art. 113).\n\n5.4 L'argumentation fondée sur l'allégation d'un état psychique perturbé par les\nmédicaments est sans pertinence pour l'application de l'article 113 CP et doit être\n32\n\nexaminée au regard de l'article 19 CP (TF 6B_23/2012 et 6B_46/2012 du\n1er novembre 2012 consid. 6.1 ; CORBOZ, op. cit., n° 14 ad art. 113 CP).\n\n6. En l'espèce, les éléments constitutifs basiques du meurtre sont clairement donnés et\nne sont pas contestés. Seule est litigieuse la question de savoir si les circonstances\nparticulières de l'homicide prévues à l'article 113 sont données.\n\n6.1 Au vu de la version avérée des faits retenus, on ne saurait considérer que le prévenu\nétait en proie à une émotion violente, dans la mesure où la victime lui a fait part de\nses sentiments pour son ex-mari environ deux heures avant le meurtre (cf. consid.\n4.2). Le prévenu n'a donc pas réagi de façon plus ou moins immédiate à un sentiment\nsoudain qu'il ne parvenait pas à dominer, puisqu'il est, suite à ces aveux, sorti prendre\nl'air durant un certain laps de temps, puis est revenu et a tué son amie.\n\n"}