{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-17_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_17", "Checksum": "6ffe74c2e487eb8e67b1dd2d95f325a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "meurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:29", "Checksum": "7c8079005dd04550b4b5c42e9ab8776b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17\nRegeste:\nmeurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels\n\n De l'avis du Dr 7, la négativité de l'analyse d'urine n'a guère de valeur probante en\nraison du délai de prélèvement et de la possibilité d'une dégradation de l'échantillon.\nAucun élément au dossier ne permet toutefois de douter de la validité du résultat des\nanalyses toxicologiques, ce que ne conteste du reste pas le prévenu. Le Dr 7 admet\npar ailleurs lui-même n'avoir aucune connaissance des circonstances de prélèvement\net de conservation de l'échantillon (S.144). Quant au délai de prélèvement, il est\nrelativement bref, soit quelques heures à peine après les faits. Compte tenu de la\ndemi-vie relativement longue des ISRS (22 à 36 heures selon les Drs 6 et 7, S.79 et\nS.139), il parait inconcevable qu'un prélèvement effectué un jour après la prise d'un\ntel médicament durant plusieurs jours ne soit pas détectable dans le sang et/ou\nl'urine.\n\nA cela s'ajoute encore le rapport circonstancié du Dr 6 selon lequel le syndrome\nsérotinergique s'accompagne de symptômes physiques manifestes (S.78). Conscient\nde l'influence d'une éventuelle médication antidépressive sur les actes du prévenu,\nl'expert a précisément posé diverses questions au prévenu sur son état mental durant\nla période qui a précédé les faits et au moment de ceux-ci. Il relève que les réponses\napportées aux nombreuses questions posées ne lui ont à aucun moment fait\nenvisager qu'il aurait pu souffrir d'un syndrome sérotoninergique (S.80). Le constat\ndu Dr 6 contredit ainsi également les déclarations du recourant selon lesquelles il\naurait repris son traitement de Seralin Mepha quelques jours avant les faits et était,\nde ce fait, atteint dudit syndrome sérotoninergique. Le prévenu a par ailleurs confirmé\nlors de l'audience du 28 novembre 2013, n'avoir ressenti aucun effet physique ou\npsychique particulier suite à la prise de son traitement.\n\n4.3.4 Au vu des déclarations contradictoires du prévenu, du résultat des analyses\ntoxicologiques et du rapport d'expertise, la Cour tient pour établi que le prévenu a\ncertes peut-être débuté un traitement de Seralin Mepha le 13 août 2011, mais qu'il l'a\nrapidement en tous les cas rapidement arrêté.\n\n4.4 Le prévenu déclare de façon constante avoir asséné trois ou quatre coups de couteau\nau plus à la victime.\n\nIl ressort toutefois de façon claire du rapport d'autopsie que la victime présentait sept\nplaies au thorax (cf. consid. E.2, plaies n°1 à 5, étant précisé que la plaie n° 1\ncomprend trois plaies). Elle présentait certes deux plaies défensives (n° 6 et n° 7),\nmais les plaies n°1 à 5, soit les sept premières plaies, ont nécessairement été\nprovoquées par un instrument piquant et tranchant. Le rapport de la Dresse 3 fait état\n30\n\nde cinq coups de couteau. Le dossier photographique permet de constater cinq plaies\nnettement visibles.\n\nLa Cour ne saurait dès lors admettre au vu de ces éléments que le prévenu a assené\ntrois à quatre coups de couteau seulement. La question de savoir pour quelle raison\nle rapport d'autopsie mentionne trois plaies sous la plaie n°1 n'est toutefois pas\nclairement précisée. On ignore ainsi si un seul coup de couteau a provoqué ces trois\nplaies ou si chaque plaie résulte d'un coup de couteau indépendant. La Cour retient\ndès lors la version la plus favorable au prévenu, soit que ce dernier a assené au moins\ncinq coups de couteau à la victime pour parvenir à ses fins.\n\n4.5 Finalement, le fait que le prévenu se soit rendu, ou non, au Denner en rentrant de\nBâle n'est pas déterminant pour les besoins de la cause.\n\n5. Selon l'article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni\nd'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions\nprévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.\n\nL'auteur doit adopter un comportement qui provoque la mort d'autrui. L'illicéité se\ncaractérise non pas par la manière de procéder, mais par le résultat visé ou obtenu.\nLe comportement de l'auteur doit provoquer la mort d'autrui ; il doit exister un rapport\nde causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l'auteur et la mort\n(CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, vol. I, n° 1, 2 et 12 ad art. 111).\n\nL'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui ; le dol\néventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n° 17s ad art. 111).\n\nFinalement, le meurtre prévu par l'article 111 CP est la forme la plus générale\nd'homicide intentionnel ; il n'est retenu que pour autant que les circonstances\nparticulières prévues aux articles 112 (assassinat), 113 (meurtre passionnel), 114\n(meurtre sur demande de la victime) et 114 (infanticide) ne sont pas réalisées\n(CORBOZ, op. cit., n° 20s ad art. 111).\n\n5.1. Aux termes de l'article 113 CP, si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une\némotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment\nde l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté\nd'un à dix ans\n\n5.2 Le meurtre passionnel constitue une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se\ndistingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celuici doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un\nprofond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF\n119 IV 202 consid. 2a).\n\n"}