{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-17_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_17", "Checksum": "6ffe74c2e487eb8e67b1dd2d95f325a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "meurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:29", "Checksum": "7c8079005dd04550b4b5c42e9ab8776b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17\nRegeste:\nmeurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels\n\n4.2.6 La Cour retient dès lors pour établi que G. a annoncé au prévenu environ deux heures\navant le drame, soit avant 19h09 (heure du SMS) qu'elle était encore éprise de son\nex-mari. Après cette communication, le prévenu est sorti prendre l'air et est revenu à\nl'appartement au plus tôt à 21h00 (fin du téléphone avec M.).\n\n4.3 Le prévenu fait valoir qu'il suivait, de façon irrégulière, un traitement d'antidépresseurs\navant les faits.\n\n4.3.1 Il ressort du dossier que le Dr 1., médecin traitant du prévenu, lui a prescrit en février\n2011 des anxiolytiques, soit des Temesta. Il lui a ensuite prescrit lors de la\nconsultation du 8 août 2011 des antidépresseurs, soit des Seralin Mepha lactabs 50\nmg (consid. E.4 et F.7). La poursuite de ce traitement a été recommandée par la\nDresse 4 (consid. E.5), après l'intervention de l'ambulance le 9 août 2011. Lorsque le\nprévenu s'est à nouveau présenté aux urgences le 13 août 2011, le Dr 5 lui a prescrit\nun traitement de Remeron, Stilnox et Temesta (consid. E.5).\n\n4.3.2 Les déclarations du prévenu quant au respect des traitements prescrits sont pour le\nmoins diverses et évolutives.\n\nLors de sa première audition le 22 septembre 2011, à la question de savoir s'il avait\npris des médicaments le jour des faits, le prévenu fait uniquement référence à des\nanxiolytiques, soit des Temesta. Il précise qu'il n'avait pas pris de Temesta le jour des\nfaits, car il le prend le soir avant de se coucher (consid. D.1.1 in fine).\n28\n\nIl confirme lors de sa seconde audition le 26 octobre 2011 qu'il prenait uniquement\ndes Temesta avant de s'endormir et qu'il n'en avait pas pris au moment des faits\n(consid. D.1.2 in fine).\n\nDans un courrier daté du 16 août 2011 adressé à G., le prévenu dit avoir passé une\nnuit normale en ne prenant qu'un demi Temesta et rien d'autre, car le Remeron et le\nStilnox ont des effets trop forts (K.8.38).\n\nLe prévenu a précisé au Dr 6 le 12 mars 2012, qu'il a pris des antidépresseurs durant\nune dizaine de jours, puis a arrêté car cela ne lui aurait pas fait grand-chose. Suite à\nl'expertise du Dr 6, le prévenu, par son mandataire, prétend avoir ingurgité\nquotidiennement depuis le 9 août 2011 un comprimé de Seralin Mepha (cf. consid.\nE.7.2).\n\nSelon le rapport pharmacologique du Dr 7 du 30 janvier 2013 (consid. E.7), les\nsouvenirs du prévenu sont peu précis quant à sa prise réelle de médicaments.\n\nLe prévenu allègue finalement, notamment devant le Tribunal pénal le 5 février 2013\n(cf. consid. D.1.6), qu'il se souvient désormais précisément du traitement qu'il a suivi,\n\"tant la question a été débattue\". Il a pris dans un premier temps son traitement de\nSeralin Mepha et Remeron, durant 7 à 9 jours, a arrêté, puis a recommencé environ\ndix jours avant les faits sur insistance de sa fille.\n\nAux débats devant la Cour pénale, le prévenu a maintenu cette dernière version,\nprécisant avoir pris le dernier comprimé le 16 septembre.\n\nLa Cour constate dès lors que les déclarations du prévenu sont constantes en tant\nqu'elles portent sur la prise de Temesta. En revanche, concernant la prise de Seralin\nMepha, le prévenu n'en fait d'abord nullement mention. Puis, suite à une émission\ntélévisée et au rapport du Dr 6, qui évoquent la question du rôle des ISRS, le prévenu\ndit avoir respecté son traitement de Seralin Mepha. Confronté ensuite au fait qu'une\nseule boîte de 30 comprimés lui a été prescrite et au rôle des ISRS en début de\ntraitement, le prévenu allègue cette fois-ci avoir interrompu son traitement pour le\nrecommencer de manière scrupuleuse 10 jours avant les faits, pour se souvenir\nfinalement plus de deux ans après les faits avoir terminé la boîte de comprimés le 16\nseptembre.\n\nLes déclarations du prévenu apparaissent ainsi dictées par les seuls besoins de la\ncause et affinées au gré des éléments médicaux auxquels il est confronté. A cela\ns'ajoute le fait qu'il serait contraire à l'expérience générale de la vie qu'une personne\nait des souvenirs de plus en plus en précis au fil du temps.\n\n4.3.3 Les dernières versions du prévenu sont en outre contredites par les éléments\nmatériels au dossier. Les analyses toxicologiques n'ont en effet pas indiqué la\nprésence d'antidépresseurs, notamment de sertraline (cf. H.2.11ss). En revanche, la\ntrace de lorazépam, principe actif du Temesta, a été mis en évidence. Sa\n29\n\nconcentration se situe dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. Ces analyses\nrésultent des prélèvements effectués le 18 septembre 2011 à 00h30 (H.2.8).\n\nL'absence de trace d'antidépresseur confirme ainsi les premières déclarations du\nprévenu selon lesquelles, hormis le Temesta, il n'a pas pris de médicaments dans les\njours précédant le meurtre.\n\n"}