{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-17_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_17", "Checksum": "6ffe74c2e487eb8e67b1dd2d95f325a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "meurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:29", "Checksum": "7c8079005dd04550b4b5c42e9ab8776b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17\nRegeste:\nmeurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels\n\n4.2 Le Tribunal de première instance a retenu que G. avait annoncé au prévenu qu'elle\naimait toujours son ex-mari avant 19h00, suite à quoi le prévenu avait quitté\nl'appartement et était revenu vers 21h30 pour la tuer. Le prévenu conteste cette\nchronologie des événements faisant valoir qu'il l'avait tuée immédiatement après ses\naveux, sous le coup de l'émotion.\n\n4.2.1 Malgré les déclarations constantes du prévenu sur ce point, la Cour retient, à l'instar\ndu Tribunal de première instance, que la victime a annoncé au prévenu qu'elle était\nencore éprise de J. environ deux heures avant le drame, pour les motifs suivants.\n\n4.2.2 Il ressort des éléments au dossier que G. a dans un premier temps voulu joindre sa\nfille le soir des faits. Ne parvenant pas à la joindre, la victime lui a écrit un SMS vers\n19h00 pour l'informer qu'elle avait enfin dit au prévenu qu'elle aimait encore J. Peu\n26\n\nde temps après, B. a rappelé sa mère. G. lui a confirmé le contenu du SMS en\nprécisant que le prévenu était sorti et qu'elle s'inquiétait pour lui car il avait déjà\nmenacé de se suicider quelques semaines auparavant. Elle a ajouté qu'elle pensait\nque le prévenu avait, cette fois, vraiment compris qu'il la perdait (consid. D.2.2.1 in\nfine et D.2.2.2).\n\nCes déclarations sont corroborées par l'analyse des données du téléphone portable\nde B. étant précisé que la victime précise déjà dans son SMS que le prévenu est sorti\nprendre l'air (consid. F.2.3).\n\n4.2.3 G. a eu une conversation similaire avec son amie M. vers 20h30, comme cela ressort\ndes déclarations de cette dernière (consid. D.3.7.1 in fine et D.3.7.2). Durant la\nconversation, qui a duré presque une demi-heure, G. a précisé que le prévenu était\nsorti prendre l'air. Cela n'a toutefois pas inquiété M., car le prévenu était coutumier\nde ce comportement.\n\nCes déclarations sont également corroborées par l'analyse des données du\ntéléphone de G. (consid. F.2.2).\n\n4.2.4 Outre le fait qu'elles soient corroborées par des éléments matériels, ces déclarations\nsont claires, précises, circonstanciées et concordantes. Aucun élément ne permet de\nles remettre en cause. Le prévenu ne les conteste d'ailleurs pas, mais prétend que la\nvictime a dû faire ces déclarations sous le coup de la pression exercée par ses\nproches qui lui enjoignaient régulièrement de dire la vérité au prévenu.\n\n4.2.5 Cette explication ne convainc pas et doit sans autre être écartée.\n\n4.2.5.1 Il convient en premier lieu de relever que G. a pris spontanément contact avec sa fille\net son amie, M. Ne parvenant pas à contacter sa fille, elle lui écrit un SMS pour lui\nfaire part des événements. Ce n'est donc pas en réponse aux questions pressantes\nde sa fille ou de son amie qu'elle se confie ; elle le fait spontanément et de sa propre\ninitiative. De plus, dans l'hypothèse où elle aurait subi une certaine pression de la part\nde ses proches et si elle avait décidé d'informer, ce soir-là, le prévenu de ses\nsentiments pour son ex-mari, on ne comprend pas pour quelle raison elle n'aurait pas\nattendu de lui avoir effectivement parlé avant d'en faire part à des tiers.\n\n4.2.5.2 Lors des contacts qu'elle a avec sa fille et son amie, la victime donne des détails et\nfait part de son inquiétude quant au fait que le prévenu est sorti prendre l'air. Elle lui\nindique en particulier qu'elle a informé le prévenu qu'elle aimait encore son ex-mari\naprès qu'il lui a dit que sa fille projetait de lui présenter une femme d'une cinquantaine\nd'années. Le déroulement des événements s'enchaîne ainsi de façon claire et\nlogique, alors que celui qu'en donne le prévenu, selon lequel G. lui aurait dit, à brûlepourpoint, qu'elle aimait encore son ex-mari alors qu'il préparait du thé à la cuisine et\nqu'elle-même regardait la télévision au salon, apparaît dénué de toute crédibilité. Au\nsurplus on ne voit pas pour quel motif la victime aurait inventé ces détails, s'ils ne\ncorrespondaient pas à la réalité.\n27\n\n4.2.5.3 Il ne ressort pas du dossier que G. aurait eu tendance à raconter des mensonges ou\nà manipuler ses proches. Au contraire, elle a toujours fait preuve de franchise\ns'agissant de ses sentiments, disant tant au prévenu qu'à ses proches qu'elle\nn'éprouvait que de l'amitié à l'égard de celui-ci. Sans dire clairement qu'elle aimait\ntoujours son ex-mari, elle a également toujours dit au prévenu qu'elle devait en faire\nle deuil. On peine dès lors à croire qu'elle aurait menti tant à sa fille qu'à son amie en\nprétendant avoir informé le prévenu de ses sentiments à l'égard de son ex-mari, si\nelle ne l'avait pas fait.\n\n4.2.5.4 Finalement, on ne comprend pas comment les proches de G. auraient pu insister de\nmanière pressante auprès de cette dernière pour qu'elle avoue des sentiments dont\nils n'avaient pas la certitude. En effet, contrairement à ce que prétend le prévenu, s'il\nressort effectivement du dossier que certains proches de G. lui avaient recommandé\nde quitter le prévenu et se doutaient qu'elle entretenait une relation avec J., il ne\nressort toutefois pas des déclarations de ces proches, hormis de celles de D., que G.\nleur avait clairement avoué avoir encore des sentiments pour J. et encore moins que\nceux-ci l'avaient enjointe de dire la vérité sur ce point au prévenu (cf. D.2.2.1, D.3.7.1,\nD.3.8).\n\n"}