{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-17_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_17", "Checksum": "6ffe74c2e487eb8e67b1dd2d95f325a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "meurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:29", "Checksum": "7c8079005dd04550b4b5c42e9ab8776b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17\nRegeste:\nmeurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels\n\n3.1 Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,\n14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves\n(ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au\nfardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne\nprévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa\nculpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver\nla culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond\ncondamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la\nculpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les\npreuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa\nculpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est\nplus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid.\n2a ; 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait\ndéfavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que\nle doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principes présidant à\nl'appréciation des preuves, ils sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de\nfaits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui\nlui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF\n120 Ia 31 consid. 2c). Lorsqu'il subsiste des doutes insurmontables quant aux\néléments factuels justifiant une condamnation, le juge doit se fonder sur l'état de fait\nle plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Des doutes purement abstraits et\nthéoriques ne suffisent toutefois pas à exclure une condamnation, car ils sont toujours\npossibles, et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux\net irrépressibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent au vu de la situation objective\nde fait (ATF 124 IV 87 consid. 2a ; cf. ég. CR CPP - VERNIORY, art. 10 N 19).\n\n3.2 Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut,\nsuivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être\npréféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une\nappréciation. Ainsi, il peut écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa\nrétractation, accorder ou non du crédit aux différents témoignages, admettre la\ndéposition d'une personne appelée à fournir des renseignements, ne pas être\n25\n\nconvaincu par les conclusions d'une expertise. La force probante de chaque moyen\nde preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité (PIQUEREZ/MACALUSO,\nProcédure pénale suisse, 3e ed., 2011 N 576 p. 197s). Examinant ainsi librement les\nmoyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une\ncertitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond\ndoit être \"approuvable\" par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de\nrecours (CR CPP – Jean-Marc VERNIORY, art. 10 N 34 et 35).\n\n4. Au cas d'espèce, les circonstances globales des événements du 17 septembre 2011,\nainsi que celles relatives à la relation entre le prévenu et G. ne sont pas contestées.\nElles peuvent brièvement être résumées comme suit.\n\n4.1 Le prévenu connaissait G. depuis de nombreuses années, cette dernière ayant\népousé, H., le frère de l'époux de la fille du prévenu, Q. Ils se sont revus fin 2008. A\ncette époque, le prévenu était séparé de son épouse, T., et la victime n'était pas\nheureuse dans son mariage avec J. Elle a trouvé auprès du prévenu l'attention et\nl'amour qui lui manquaient auprès de son mari. Le prévenu et G. ont rapidement\nemménagé ensemble et ont vécu une relation assez mouvementée. A plusieurs\nreprises, le couple s'est séparé avant de reprendre la vie commune. Dès le début de\nl'année 2011, G. a dit à plusieurs reprises au prévenu qu'elle n'éprouvait pas d'amour\nà son égard. Ce dernier n'a jamais pris ces déclarations au sérieux, mais les a mises\nsur le compte de la maladie de G., pensant que la situation s'améliorerait. Le samedi\n17 septembre 2011, le couple s'est rendu à Pratteln pour effectuer quelques achats.\nIls sont rentrés à … vers 16h30. A un moment donné, G. a avoué au prévenu qu'elle\naimait toujours son ex-mari, J. Aux alentours de 21h30, le prévenu a pris un couteau\ndans le tiroir de la cuisine et s'est approché du canapé où G. était allongée. Il l'a\nfrappée de plusieurs coups de couteau au niveau du thorax qui ont entraîné son\ndécès. Le prévenu a ensuite tenté de se suicider en s'ouvrant les veines avec un\ncutter. Il a rédigé un mot d'explication, puis constatant qu'il ne mourrait pas, s'est\npoignardé au ventre et a tenté de se couper la carotide. Il a également ingurgité un\nnombre indéterminé de médicaments. Il a appelé l'ambulance à 21h55 en disant qu'il\navait tué son amie et qu'il allait se tuer également.\n\n"}