{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-17_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73950afe6553b00af727cd18a8113d5e8523555a0787d999ac50025e465f532769e60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_17", "Checksum": "6ffe74c2e487eb8e67b1dd2d95f325a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "meurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:29", "Checksum": "7c8079005dd04550b4b5c42e9ab8776b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17\nRegeste:\nmeurtre passionnel / meurtre; mesure de la peine | appels\n\nEn l'espèce, à supposer que le prévenu ait pris depuis la consultation du 13 août\n2011, comme il le prétend, à la fois un comprimé de sertraline et 30 mg de mirtazapine\n(Remeron), il aurait pris le dernier comprimé le 7 septembre 2011 (boîte de 30\ncomprimés), soit 10 jours avant les faits. Le taux de sertaline n'était plus que de 1,6\n% au moment des faits, le taux de sertraline diminuant de moitié toutes les 36 heures.\nUn tel taux est considéré comme négligeable. Si l'expertisé avait cessé de prendre la\nsertraline, puis aurait recommencé à en prendre, il pourrait avoir eu au moment des\nfaits une imprégnation significative à la fois par la sertraline et par la mirtazapine\nquand bien même seuls 30 comprimés de sertraline lui ont été prescrits le 9.08.2011.\nToutefois, même dans ce cas de figure improbable, le Dr 6 ne retiendrait pas une\naltération significative du comportement imputable à la médication car il n'y a aucun\nargument clinique. L'expert a en effet expressément dirigé ses questions dans ce\nsens dans le cadre de l'entretien qu'il a eu avec le prévenu le 12 mars 2012. Le\nprévenu a notamment déclaré qu'il n'aurait pris que durant une dizaine de jours les\nmédicaments antidépresseurs qui ne lui auraient «pas fait grand chose». Un patient\nqui développe un syndrome sérotoninergique ressent un effet subjectivement très\ndésagréable et va certainement s'en rappeler. Les réponses que Monsieur X. a\ndonnées aux nombreuses questions posées par l'expert n'ont à aucun moment fait\nenvisager à ce dernier que le prévenu aurait pu souffrir d'un syndrome\nsérotoninergique. Il n'a pas non plus recueilli d'élément en faveur d'un épisode\nmaniaque ou d'un état d'activation tel qu'on peut l'observer au moment où une\nmédication antidépressive commence à déployer son effet chez un patient souffrant\nd'un épisode dépressif majeur. Il n'y a dans ces conditions aucune raison de retenir\nqu'il a agi dans un état mental que la prise d'une médication quelconque aurait altéré\nde manière significative.\n20\n\nE.7.3 Lors de l'audience des débats du Tribunal de première instance, le prévenu a déposé\nun avis pharmacologique du Dr 7 du 30 janvier 2013 (S.136ss). Le Dr 7 indique que\nle prévenu, dans ses déclarations, comme dans l'entretien téléphonique qu'il a eu\navec ce dernier, n'a pas de souvenirs précis quant à sa prise réelle de médicaments.\nLes certitudes manquent pour quantifier précisément l'exposition aux substances\nmédicamenteuses au moment des faits. Le Dr 7 indique à cet égard que si la positivité\nde l'analyse d'urine aurait indubitablement permis de confirmer l'exposition et\nd'évaluer son niveau, la négativité n'a guère de valeur probante en raison du délai de\nprélèvement et de la possibilité d'une dégradation de l'échantillon. Si l'on retient la\nprise simultanée de sertraline et de mirtazapine dans les semaines précédant\nl'événement, il est adéquat de se demander si le déséquilibre de transmission\nsérotoninergique typiquement induit par ces molécules en début de traitement n'a pas\npu contribuer à faciliter le déclenchement de ce raptus agressif. Le Dr 7 relève que le\ncomportement du prévenu (idées suicidaires dans le mois précédant les faits) et le\npassage à l'acte suppose une levée temporaire des inhibitions qui interdisent\nnormalement aux individus de donner libre champ à des impulsions qu'ils\nregretteraient ensuite. Cette activation anormale et cette désinhibition vont\nprécisément dans le sens de la toxicité comportementale reconnue aux ISRS. Le Dr\n7 relève que l'exposition à des ISRS n'est pas une condition sine qua non d'un\ncomportement homicide, mais que si sur 100 individus, 10 manifesteraient des\nimpulsions meurtrières, pour les mêmes 100 individus qui auraient récemment débuté\nun traitement d'ISRS, le nombre d'homicide se monterait à 20 au plus (rapport 2:1).\n\nE.8 L'examen neuropsychologique, ordonné par le Ministère public sur requête du Dr 6,\na révélé des résultats se situant globalement au dessus de la moyenne. Seule une\ntâche d'inhibition motrice est limite, mais non pathologique. Un syndrome dysexécutif\nne peut pas être retenu et l'examen neuropsychologique peut être considéré comme\nnormal (G.5.77ss).\n\nE.9 Le prévenu a déposé le 1er février 2013 copie du rapport médical du Dr 8 du 31 janvier\n2013, psychiatre traitant du recourant à l'Etablissement pénitentiaire de Bellechasse\n(S.60s).\n\nCe rapport, rédigé en allemand, a été traduit à la demande du prévenu dans le cadre\nde la procédure d'appel. Il en ressort notamment que la personnalité du prévenu\nmontre certains traits narcissiques et obsessionnels compulsifs, sans que ceux-ci ne\nsoient toutefois suffisants pour établir le diagnostic d'un trouble de la personnalité.\nL'évaluation de la dépression du prévenu laisse supposer le diagnostic d'un épisode\ndépressif moyen à sévère avec une forte tendance au suicide au moment des faits;\nun traitement d'antidépresseurs lui avait été prescrit peu de temps avant. Sur cette\nbase et au vu de la tentative de suicide du prévenu après le meurtre, l'acte du\nprévenu, de l'avis de l'expert, était plutôt un acte de violence de type raptus dans le\ncadre d'un suicide élargi. Les facteurs qui pourraient faciliter un tel acte sont soit une\nimpulsion accrue par un traitement d'antidépresseurs à peine commencée (mais pas\nrégulièrement pris selon le prévenu) pendant un mois (Setralin 50mg/jour), soit un fort\n21\n\n"}