7. En application de l'interdiction de la reformatio in pejus, la question du sursis n'a pas à être réexaminée par la Cour de Céans. S'agissant de la durée, elle doit être fixée à quatre ans au regard des antécédents du prévenu et de l'absence de la prise de conscience de ses actes, ce dernier ayant nié, ou à tout le moins minimisé, son implication dans les actes qui lui étaient reprochés. 8. Conformément à l'article 428 CP, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe. 9 PAR CES MOTIFS