5.3 L'abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 CP implique que l'auteur, pour se procurer un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'auteur se trouve ainsi en possession de la chose en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et qu'il ne peut se l'approprier. L'auteur reçoit la chose pour en faire un certain usage selon un accord exprès ou tacite, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer.