5.2 En l'espèce, l'opération ne peut pas être qualifiée de courante et doit être considérée comme singulière dans la mesure où elle a été conclue avec un jeune homme qui n'avait pas encore vingt ans et dans la mesure où elle portait sur deux téléviseurs dont on pouvait se demander ce qu'il allait en faire. En outre, la valeur des deux appareils dépassait CHF 10'000.- et aurait donc dû inciter l'employé de Y. à ne pas se contenter des seules allégations de l'appelant, mais à les vérifier en s'adressant à l'office des poursuites ou en demandant une attestation de salaire.