5.1 Le comportement délictueux réprimé par l'article 146 CP consiste à tromper astucieusement autrui et à l'amener ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse ; la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention n'est pas victime d'escroquerie. On admet qu'il y a tromperie astucieuse si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 135 IV 82).