Ainsi, il peut écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux différents témoignages, admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements, ne pas être convaincu par les conclusions d'une expertise. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011 N 576 p. 197s). Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction.