{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-15_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_15_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a498f429f36282a6874b53bc242df6c41fd4f801170e2126f60c3e7d926a0dcc2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a498f429f36282a6874b53bc242df6c41fd4f801170e2126f60c3e7d926a0dcc2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_15", "Checksum": "b8249aaa61004d01bbe77b673a838252"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "concours entre lésions corporelles simples et agression; escroquerie / abus de confiance | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:19", "Checksum": "cd76361a68c26876d689fa9ff0ba535e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 15\nRegeste:\nconcours entre lésions corporelles simples et agression; escroquerie / abus de confiance | appels\n\n5.1 Le comportement délictueux réprimé par l'article 146 CP consiste à tromper\nastucieusement autrui et à l'amener ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts\npécuniaires. Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie, il faut\nencore que celle-ci soit astucieuse ; la personne qui aurait pu éviter d'être trompée\nen faisant preuve d'un minimum d'attention n'est pas victime d'escroquerie. On admet\nqu'il y a tromperie astucieuse si, en fonction des circonstances, une vérification ne\npouvait pas être exigée de la dupe (ATF 135 IV 82). Dans le domaine des contrats,\nune tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation sera astucieuse,\nnotamment lorsque la vérification de la capacité d'exécution ne pas être exigée de la\ndupe. Cette hypothèse vise en particulier des opérations courantes de faible valeur,\npour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps\ndisproportionnée ou ne peut pas être exigée pour des raisons commerciales (TF\n6S.415/2003, arrêt du 19 décembre 2003). L'astuce est exclue lorsque la dupe est\ncoresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence\nélémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18, consid. 3a).\n\n5.2 En l'espèce, l'opération ne peut pas être qualifiée de courante et doit être considérée\ncomme singulière dans la mesure où elle a été conclue avec un jeune homme qui\nn'avait pas encore vingt ans et dans la mesure où elle portait sur deux téléviseurs\ndont on pouvait se demander ce qu'il allait en faire. En outre, la valeur des deux\nappareils dépassait CHF 10'000.- et aurait donc dû inciter l'employé de Y. à ne pas\nse contenter des seules allégations de l'appelant, mais à les vérifier en s'adressant à\nl'office des poursuites ou en demandant une attestation de salaire. Y., en ne\nprocédant à aucune vérification avant de conclure une opération qui ne saurait être\nqualifiée de courante au vu des circonstances, doit ainsi être considérée comme\ncoresponsable du dommage de sorte que l'astuce ne peut pas être retenue.\n8\n\n5.3 L'abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 CP implique que l'auteur, pour se\nprocurer un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à\nautrui et qui lui avait été confiée. L'auteur se trouve ainsi en possession de la chose\nen vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la\nlibre disposition et qu'il ne peut se l'approprier. L'auteur reçoit la chose pour en faire\nun certain usage selon un accord exprès ou tacite, en particulier pour la conserver,\nl'administrer ou la livrer. Le comportement délictueux consiste dans le fait qu'il\ns'approprie la chose, en violation du rapport de confiance en vertu duquel il en a reçu\nla maîtrise. Par appropriation, il faut entendre que l'auteur, par un comportement\nobjectivement constatable, se conduit comme s'il était propriétaire de la chose et ceci\nen violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession. Détruire la chose\nn'est cependant pas une appropriation (Bernard CORBOZ, Les Infractions en droit\nsuisse, Ed. 2010, Vol. I, p. 235).\n\n5.4 Sur la base de l'état de fait retenu par la Cour, l'appelant s'est approprié les deux\ntéléviseurs qui lui avaient été confiés par Y. sur la base des contrats de location\nconclus le 24 mars 2010. L'appropriation est intervenue dès le moment où la résiliation\ndes contrats a pris effet au début août 2010, étant rappelé que la destruction des\nappareils n'a pas été retenue par la Cour dès lors que les explications fournies à sujet\npar l'appelant ne sont pas du tout crédibles. Dans la mesure où il lui incombait de\nrestituer les téléviseurs après que les contrats ont été résiliés, il lui appartenait\nd'expliquer les motifs qui l'empêchaient d'exécuter son obligation et d'en rapporter, si\nce n'est la preuve formelle, tout au moins la vraisemblance. Les explications données\npar l'appelant s'avérant peu plausibles et n'étant corroborées par aucun autre élément\ndu dossier, il n'est pas possible d'en tenir compte, de sorte qu'il convient au contraire\nd'admettre qu'il s'est approprié les appareils qui lui avaient été confiés et qu'il s'en est\nainsi trouvé enrichi d'autant.\n\nTous les éléments constitutifs de l'article 138 CP sont ainsi réunis et l'appelant doit\nêtre déclaré coupable de cette infraction.\n\n6. Ainsi que l'a admis le Tribunal pénal de première instance, la culpabilité de l'appelant\ndoit être qualifiée de relativement grave. La Cour, faisant siens les motifs exposés\ndans le jugement de première instance, confirme la peine prononcée à l'égard de\nl'appelant, étant précisé que la modification de la qualification juridique des faits reste\nsans incidence sur la mesure de la peine, le cadre légal posé aux articles 138 et 146\nCP étant identique.\n\n7. En application de l'interdiction de la reformatio in pejus, la question du sursis n'a pas\nà être réexaminée par la Cour de Céans. S'agissant de la durée, elle doit être fixée à\nquatre ans au regard des antécédents du prévenu et de l'absence de la prise de\nconscience de ses actes, ce dernier ayant nié, ou à tout le moins minimisé, son\nimplication dans les actes qui lui étaient reprochés.\n\n8. Conformément à l'article 428 CP, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à\nla charge de l'appelant qui succombe.\n9\n\n"}