{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-15_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_15_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a498f429f36282a6874b53bc242df6c41fd4f801170e2126f60c3e7d926a0dcc2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a498f429f36282a6874b53bc242df6c41fd4f801170e2126f60c3e7d926a0dcc2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_15", "Checksum": "b8249aaa61004d01bbe77b673a838252"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "concours entre lésions corporelles simples et agression; escroquerie / abus de confiance | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:19", "Checksum": "cd76361a68c26876d689fa9ff0ba535e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 15\nRegeste:\nconcours entre lésions corporelles simples et agression; escroquerie / abus de confiance | appels\n\n troublant qu'ils l'aient été tous les deux. S'agissant en effet d'objets d'une valeur\nsupérieure à CHF 10'000.-, relativement fragiles, l'appelant n'a certainement pas\nmanqué de prendre un minimum de précaution lors du déménagement ce qui rend\nen soi peu crédible qu'ils aient été détruits tous les deux. L'appelant n'a, d'autre part,\nfourni aucune indication précise sur les circonstances dans lesquelles le\ndéménagement s'est déroulé et il a été incapable d'indiquer le nom de l'ami qui l'a\naidé dans cette opération. De plus, il n'est pas compréhensible que l'appelant n'ait\npas informé Y. du fait que les appareils auraient été détruits. Enfin, alors qu'il n'était\npas propriétaire de ces appareils et qu'il n'était pas non plus un spécialiste à même\nd'évaluer les dégâts, on ne s'explique pas qu'il ait jeté les appareils prétendument\nendommagés, qui constituaient en outre la preuve de la véracité de ces déclarations.\nLes explications de l'appelant sur les raisons pour lesquelles il n'a pas restitué ces\ntéléviseurs sont dénuées de toute crédibilité. La cour retient en conséquence que\nl'appelant s'est en fait approprié ses objets.\n\n4.\n4.1 Selon l'article 134 CP, il y a agression lorsque plusieurs personnes s'en prennent à\nune victime qui reste passive ; il n'y a pas d'échange de coups mais une attaque\nunilatérale ; il doit y avoir au moins deux agresseurs mais il peut n'y a voir qu'une\nseule victime. L'agression doit entrainer la mort ou une lésion corporelle.\n\nLes lésions corporelles absorbent l'agression au sens de l'article 134 et il n'y a en\nprincipe pas de concours entre les articles 123 et 134 CP. Cela étant, dans le cas où\nl'infraction absorbante ne peut pas être retenue en raison de l'absence de plainte du\nlésé, le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt du 14 novembre 2011\n(TF 6B_373/2011 consid. 3.5) que \"la question d'un concours entre deux infractions\nne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant\nchacune d'elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être\nsanctionnées. L'absorption d'une infraction par une autre, dans le cas d'un concours\nimparfait, n'est ainsi envisageable que si l'infraction en principe absorbante est\neffectivement sanctionnée. Lorsque tel ne peut être le cas, par exemple en l'absence\nde plainte nécessaire, l'intéressé reste condamnable en vertu de l'infraction en\nprincipe absorbée\". Au surplus, le concours est également envisageable, lorsque la\npersonne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles\nsimples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF\n135 IV 152). Dans ce même arrêt, le TF a considéré que le fait d'asséner, en bande,\nde multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre et de\nfrapper plus particulièrement avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux\ntels qu'une bouteille en verre est propre à causer des lésions corporelles graves et\nque le concours entre 123 et 134 pouvait donc être retenu.\n\n4.2 Au cas particulier, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'article 134 CP\nsont réunis. L'appelant, en compagnie de B. et A., s'en est pris à C. qu'il a frappé à\ncoups pied alors qu'il était au sol dans l'incapacité de se défendre. Celui-ci a été\nblessé et a dû être pris en charge à l'hôpital où il a été transporté en ambulance.\n7\n\nEn l'absence de plainte de la part C., les faits reprochés à l'appelant tombent\nexclusivement sous le coup de l'article 134 CP dont il doit en conséquence être\ndéclaré coupable.\n\n5. L'appelant a été renvoyé devant le Tribunal de première instance sous la prévention\nd'abus de confiance pour s'être approprié, sans droit, deux téléviseurs au préjudice\ndes magasins Y. Après s'en être réservé la possibilité le tribunal a examiné les faits\nreprochés à l'appelant sous l'angle de l'escroquerie. Il a considéré que le prévenu, en\nmentant sur ses revenus et sur les poursuites en cours contre lui, a trompé\nastucieusement le vendeur de Y. Se sachant dans l'impossibilité de payer les\nlocations convenues, soit près de CHF 450.- par mois alors qu'il disposait du soutien\nde l'aide sociale à hauteur de CHF 800.- par mois, il n'a jamais eu l'intention d'honorer\nles contrats qu'il a signés et a ainsi amené Y. à lui remettre des appareils qu'elle ne\nlui aurait jamais livrés si elle avait eu connaissance de sa véritable situation financière.\n\nLors des débats devant la Cour pénale, il a été indiqué à l'appelant que les faits\nseraient également examinés sous l'angle de l'article 138 CP et de l'article 146 CP.\n\n"}