{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-15_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_15_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a498f429f36282a6874b53bc242df6c41fd4f801170e2126f60c3e7d926a0dcc2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a498f429f36282a6874b53bc242df6c41fd4f801170e2126f60c3e7d926a0dcc2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_15", "Checksum": "b8249aaa61004d01bbe77b673a838252"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "concours entre lésions corporelles simples et agression; escroquerie / abus de confiance | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:19", "Checksum": "cd76361a68c26876d689fa9ff0ba535e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 15\nRegeste:\nconcours entre lésions corporelles simples et agression; escroquerie / abus de confiance | appels\n\n3.1 Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,\n14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves\n(ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au\nfardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne\nprévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa\nculpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver\nla culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond\ncondamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la\nculpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les\npreuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa\nculpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est\nplus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid.\n2a ; 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait\ndéfavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que\nle doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principes présidant à\nl'appréciation des preuves, ils sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de\n5\n\nfaits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui\nlui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF\n120 Ia 31 consid. 2c). Lorsqu'il subsiste des doutes insurmontables quant aux\néléments factuels justifiant une condamnation, le juge doit se fonder sur l'état de fait\nle plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Des doutes purement abstraits et\nthéoriques ne suffisent toutefois pas à exclure une condamnation, car ils sont toujours\npossibles, et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux\net irrépressibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent au vu de la situation objective\nde fait (ATF 124 IV 87 consid. 2a ; cf. ég. CR CPP - VERNIORY, art. 10 N 19).\n\n3.2 Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut,\nsuivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être\npréféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une\nappréciation. Ainsi, il peut écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa\nrétractation, accorder ou non du crédit aux différents témoignages, admettre la\ndéposition d'une personne appelée à fournir des renseignements, ne pas être\nconvaincu par les conclusions d'une expertise. La force probante de chaque moyen\nde preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité (PIQUEREZ/MACALUSO,\nProcédure pénale suisse, 3e éd., 2011 N 576 p. 197s). Examinant ainsi librement les\nmoyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une\ncertitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond\ndoit être \"approuvable\" par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de\nrecours (CR CPP – Jean-Marc VERNIORY, art. 10 N 34 et 35).\n\n3.3 Dans le cas particulier, l'appelant admet dans l'ensemble les faits qui lui sont\nreprochés.\n\n3.3.1 S'agissant des évènements du 12 juin 2010, sur la base des déclarations de\nl'appelant, de celles de ses comparses et surtout de celles de F., qui apparaissent les\nplus fiables, la Cour tient pour établi que les faits se sont déroulés comme suit : dans\nun premier temps, C., qui était probablement drogué et/ou ivre, a rejoint le groupe\nconstitué notamment de l'appelant, de B. et A. Il s'est adressé à eux en parlant en\nanglais en tenant des propos incompréhensibles. B. s'est énervé. Une dispute s'en\nest suivie ; B. a frappé C. en premier et A. s'en est mêlé. Ils lui ont donné des coups\nde pied alors qu'il était à terre. Dans une deuxième phase, C. est revenu vers le\ngroupe. Sans véritable raison, B., A. et l'appelant l'ont à nouveau frappé à coups de\npied (une vingtaine de coups dans les côtes et sur la tête) ; C. n'a pas pu se défendre\n(A.11.21).\n\n3.3.2 En ce qui concerne, la location de deux téléviseurs chez Y., il est établi que l'appelant\na fourni de faux renseignements sur sa situation financière au moment de la\nconclusion des contrats. Il a menti en prétendant qu'il disposait d'un salaire mensuel\ncompris entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.- et en indiquant qu'aucune poursuite n'était\nen cours contre lui. Par ailleurs, la Cour n'accorde aucun crédit aux déclarations de\nl'appelant à propos de la destruction des appareils loués. D'une part, s'il n'est pas\ninconcevable qu'un tel appareil soit endommagé lors d'un déménagement, il est\n6\n\n"}