{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-15_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_15_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a498f429f36282a6874b53bc242df6c41fd4f801170e2126f60c3e7d926a0dcc2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a498f429f36282a6874b53bc242df6c41fd4f801170e2126f60c3e7d926a0dcc2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_15", "Checksum": "b8249aaa61004d01bbe77b673a838252"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "concours entre lésions corporelles simples et agression; escroquerie / abus de confiance | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:19", "Checksum": "cd76361a68c26876d689fa9ff0ba535e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 15\nRegeste:\nconcours entre lésions corporelles simples et agression; escroquerie / abus de confiance | appels\n\n Enfin F., entendue en qualité de témoin (A.11.20ss ; E.40ss), a confirmé que\nl'appelant avait participé à la rossée dont C. a été victime le 12 juin 2010. Elle a\nexpliqué que les faits s'étaient déroulés en deux temps et que l'appelant avait pris\npart à la deuxième phase au cours de laquelle, avec B. et A., ils ont frappé C. en lui\ndonnant des coups de pied dans les côtes et à la tête alors qu'il était à terre. Elle a\ncru qu'ils allaient le tuer ; elle a eu peur et a appelé l'ambulance.\n\nE. Lors de son audition par la police le 12 mai 2011 (A.12.30), le prévenu a admis\nqu'après avoir payé le premier loyer pour les téléviseurs loués chez Y. il n'avait plus\nrien versé. Il a reconnu avoir donné de fausses informations à la signature des\ncontrats en indiquant qu'aucune poursuite n'était en cours contre lui et qu'aucun acte\nde défaut de bien n'avait été délivré contre lui. Il a expliqué qu'il dépendait, à ce\nmoment-là, des services sociaux qui payaient son appartement et sa caisse maladie\nen lui remettant en outre une somme de CHF 800.- par mois. Compte tenu de cette\nsituation, il lui était impossible de payer les locations convenues pour ces deux\ntéléviseurs. Il n'a pas donné suite aux courriers de Y. ni restitué les téléviseurs parce\nqu'il n'avait pas d'argent ; en outre, les écrans des téléviseurs avaient été cassés lors\nde son déménagement de … et il a donc jeté ces appareils.\n\nLors de son audition par le Ministère public (E.56), le prévenu est partiellement revenu\nsur ses déclarations antérieures en indiquant qu'au moment des faits, il travaillait chez\n… dans la démolition à … et qu'il avait indiqué au vendeur qu'il avait deux poursuites\ncontre lui pour environ CHF 2'000.-. Il a précisé que son déménagement avait eu lieu\n2 ou trois mois après la conclusion des contrats et qu'il avait jeté les téléviseurs\nendommagés sans annoncer le cas à son assurance.\n\nDevant le Tribunal pénal (S.201), il a déclaré admettre les faits qui lui étaient\nreprochés.\n\nLors de l'audience devant la Cour pénale, l'appelant a confirmé que les deux\ntéléviseurs avaient été cassés lors de son déménagement et qu'ils les avaient jetés\nà la poubelle, sans en informer Y.\n\nF. Né … en 1990, l'appelant est arrivé en Suisse en 1998 avec sa mère, son frère et sa\nsœur pour y rejoindre son père. Après avoir terminé l'école obligatoire, il a effectué\ndifférents stages sans acquérir de formation professionnelle particulière. Il est à la\nrecherche d'un emploi et vit chez ses parents. Il bénéficie de prestations de l'aide\nsociale et des mesures de réinsertion sont envisagées.\n4\n\nIl a été condamné à deux reprises en 2009 à des peines de 15 jours-amende avec\nsursis pour des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et pour lésions\ncorporelles simples (O.9).\n\nEn droit :\n\n1. La recevabilité de l'appel n'a fait l'objet d'aucune question particulière au sens de\nl'article 403 CPP. Il est recevable et il convient donc d'entrer en matière sur le fond.\n\n2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première\ninstance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du\njugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).\n\nIl y a dès lors lieu de constater que le jugement de première instance est entré en\nforce dans la mesure où :\n- il libère X. de la prévention d'infraction à la LCR prétendument commise à … le\n18 février 2012 par le fait d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule et le déclare\ncoupable d'infractions à la LCR commises dans les mêmes circonstances de\ntemps et de lieu pour avoir commis un vol d'usage au préjudice d'un proche, avoir\ncirculé sans permis de conduire, à une vitesse inadaptée aux conditions de la\nroute et de ne pas avoir respecté un signal \"circulation interdite aux voitures\" ;\n- il le condamne à une amende de CHF 300.- et fixe pour le cas où, de manière\nfautive, le prévenu ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine privative de\nliberté de substitution de 3 jours.\n\n3. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il\nretire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\n"}