{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-15_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_15_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a498f429f36282a6874b53bc242df6c41fd4f801170e2126f60c3e7d926a0dcc2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a498f429f36282a6874b53bc242df6c41fd4f801170e2126f60c3e7d926a0dcc2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_15", "Checksum": "b8249aaa61004d01bbe77b673a838252"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "concours entre lésions corporelles simples et agression; escroquerie / abus de confiance | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:19", "Checksum": "cd76361a68c26876d689fa9ff0ba535e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 15\nRegeste:\nconcours entre lésions corporelles simples et agression; escroquerie / abus de confiance | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 15 / 2013\n\nPrésident : Gérald Schaller\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2013\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nX.,\n- représenté par Me Maëlle Courtet-Willemin, avocate à 2800 Delémont 1,\nappelant\n\nPrévenu d'agression, d'abus de confiance, évent. escroquerie, et infraction à la loi sur la\ncirculation routière\n\nPartie plaignante : Y.,\n\nMinistère public : Frédérique COMTE, procureure de la République et Canton du Jura\n\nJugement de première instance : du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du\n7 février 2013.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du Tribunal pénal de première instance du 7 février 2013, X. a été libéré\nde la prévention d'infraction à la LCR prétendument commise à … le 18 février 2012\npar le fait d'avoir perdu la maitrise de son véhicule ; il a en revanche été déclaré\ncoupable d'agression commise le 12 juin 2010 à …, en compagnie de A. et de B., au\npréjudice de C., d'escroquerie commise dès le 1er juillet 2010 à … au préjudice de Y.\net d'infractions à la LCR par le fait d'avoir, le 18 février 2012 à …, commis un vol\nd'usage, d'avoir circulé sans permis de conduire et à une vitesse inadaptée aux\nconditions de la route et de ne pas avoir respecté un signal \"circulation interdite aux\nvoitures\". Partant il a été condamné à une peine privative de liberté de 7 mois avec\n2\n\nsursis pendant 4 ans, à une amende de CHF 300.-, substituable en une peine\nprivative de liberté de 3 jours, et à sa part de frais judiciaires fixés à CHF 6'588.-.\n\nB. X. (ci-après : l'appelant) a annoncé faire appel de ce jugement par courrier du\n22 février 2013. Dans sa déclaration d'appel du 29 avril 2013, il a conclu à ce qu'il soit\nlibéré des préventions d'agression et d'escroquerie et à ce qu'une peine pécuniaire à\ndire de justice, avec sursis pendant deux ans, soit prononcée à son encontre, sous\nsuite des frais et dépens.\n\nC. Les faits faisant l'objet de la présente procédure peuvent être brièvement résumés\ncomme suit :\n\nC.1 Le 12 juin 2010, l'appelant en compagnie de B. et A. a eu une altercation avec C. qui\nétait ivre et qui est venu les importuner en leur racontant des choses\nincompréhensibles. Invité à se calmer, il a continué à les embêter et un des trois\ncompères lui a donné un coup de poing qui l'a fait tomber au sol. C. a ensuite été\nroué de coups de pied et de poing. Le visage en sang, il a été pris en charge par une\nambulance qui l'a conduit à l'Hôpital de ….\n\nC.2 Le 24 mars 2010, à …, l'appelant a conclu deux contrats de location pour des\ntéléviseurs d'une valeur totale de CHF 10'637.- prévoyant des loyers mensuels de\nCHF 260.-, respectivement CHF 186.-. Dans la rubrique de chaque contrat relative\naux \"renseignements propres\", l'appelant a indiqué qu'aucune poursuite n'était en\ncours contre lui et qu'aucun acte de défaut de bien n'avait été délivré à son encontre.\nIl a fait état d'un revenu mensuel compris entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.- sur lequel\naucune saisie de salaire n'était en cours. Il a précisé qu'il était employé auprès de D.\nSàrl à …. Les contrats portaient sur une période d'au moins 24 mois à compter du 1er\navril 2010. L'appelant s'est acquitté du premier loyer séance tenante et a pris livraison\ndes téléviseurs le jour même. Faute de paiement des loyers ultérieurs, Y. a résilié les\ncontrats avec effet immédiat par lettre du 26 juillet 2010 en exigeant la restitution des\nappareils dans les cinq jours. Les rappels de Y. tendant au paiement du loyer\nconvenu, respectivement à la restitution des appareils loués, sont restés vains.\n\nD. Entendu par la police (A.11.13ss ; A.11.16s), le juge d'instruction (E.43ss) et par le\nTribunal pénal de première instance (T.201), l'appelant a fourni plusieurs versions\ndes faits qui se sont produits le 12 juin 2010 à …. Finalement, il a admis pour le moins\navoir donné un coup de pied à C. alors que celui-ci était tombé sur le sol et que B. et\nA. le frappaient également. Il a précisé à l'instar de ses compères que C. était venu\nles importuner et qu'il était sous l'effet de la drogue ou/et de l'alcool.\n\nC., entendu en instruction et aux débats (A.11.28s ; T.204), a expliqué qu'il n'avait\naucun souvenir de ce qui s'est passé le soir du 12 juin 2010 ; il ne se souvient même\npas être allé à … ; il s'est réveillé le lendemain à l'hôpital et a pensé avoir fait une\nchute. Il ne connaît pas l'appelant, ni B., ni A. ; ignorant ce qui s'était passé et\nn'excluant pas qu'il ait lui-même cherché les ennuis, il a renoncé à porter plainte. A\nl'audience du Tribunal pénal, il n'a pas reconnu l'appelant, ni ses comparses.\n3\n\nB. (A.11.22s ; E.37ss ; T.190ss) et A. (A.11.4s ; E.34ss ; E.46ss ; E.48ss ; E.52 ;\nT.190ss) ont admis l'un et l'autre qu'ils avaient frappé C. le 12 juin 2010 et que\nl'appelant avait également donné des coups à ce dernier.\n\n"}