Dans la mesure où la partie plaignante n'a pas chiffré l'indemnité de dépens à laquelle elle prétend, il n'est pas entré en matière sur sa demande (art. 433 al. 2 en lien avec 436 al. 1 CPP). Pour le surplus, les honoraires du mandataire d'office sont indemnisés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61; art. 135 CPP). 31 PAR CES MOTIFS LA COUR PENALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate