14.3 S'agissant des frais de deuxième instance, l'appelant succombe pour l'essentiel dans la mesure où les déclarations de culpabilité prononcées par le Tribunal pénal de première instance sont confirmées. Il obtient toutefois gain de cause en ce qui concerne la mesure de la peine qui est réduite d’un sixième. Tenant compte de cette issue, la Cour répartit les frais de deuxième instance à raison de cinq-sixième à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à l'Etat.