14.2 Vu l'issue de la procédure, soit la confirmation pour l'essentiel du jugement de première instance, il n'y a en l'occurrence pas lieu de s'écarter du sort des frais et dépens arrêté par le premier juge, étant toutefois précisé que les frais d'assistance judicaire du prévenu sont mis à sa charge mais que ceux-ci sont assumés par la caisse du tribunal et qu'est réservé un remboursement aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2).