De même, le maintien de ce montant sous séquestre est la seule manière d’éviter que l’appelant ne l’utilise à d’autres fins. En tant qu’il constitue une prestation de sortie d’une institution de prévoyance payée en espèce à l’appelant (considérant 12), ce montant n’est par ailleurs ni absolument ni relativement insaisissable (ATF 117 III 20, consid. 3 et 4).