Dans la mesure où l’appelant est désormais domicilié à l’étranger et qu’il n’a fourni aucune sûreté pour le paiement des frais de la procédure, le recouvrement de ceuxci est fortement compromis, si bien que le séquestre du montant considéré de CHF 4'122.75 est au cas d’espèce nécessaire. De même, le maintien de ce montant sous séquestre est la seule manière d’éviter que l’appelant ne l’utilise à d’autres fins. En tant qu’il constitue une prestation de sortie d’une institution de prévoyance payée en espèce à l’appelant (considérant 12), ce montant n’est par ailleurs ni absolument ni relativement insaisissable (ATF 117 III 20, consid.